La rupture anticipée du CDD doit-elle être motivée?

La rupture anticipée du CDD doit-elle être motivée?

Dans un arrêt du 20 février 2024, rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), répondant à une question préjudicielle, la Cour précise que le droit européen s’oppose à une règlementation nationale selon laquelle un employeur n’est pas tenu de motiver par écrit la résiliation avec préavis d’un contrat de travail à durée déterminée alors qu’il est tenu à une telle obligation en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée. 

Précisons que la CJUE ne se penche pas sur l’arrivée du terme d’un CDD mais bien sur la rupture « anticipée » de ce type de contrat. 

Le cas d’espèce était en effet celui d’un travailleur engagé sous CDD du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2022 et dont le contrat prend fin le 31 août 2020 après un préavis d’un mois. 

Sur ce point, tant la règlementation belge du secteur privé que celle du secteur public sont conformes à l’enseignement de la Cour. 

Cependant, le raisonnement tenu par la Cour interroge sur sa possible application analogique en matière de licenciement manifestement déraisonnable.

En effet, sur cette question, tant la CCT 109 que la loi du 13 mars 2024 s’appliquent aux contrats à durée indéterminée, mais pas aux CDD.

La CJUE se fonde sur les articles 47 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pour justifier le recours effectif du travailleur lésé en l’absence de motivation de son licenciement. 

A reproduire cette dialectique, il est permis de s’interroger au sort qui serait réservé aux futures questions portant sur l’impossibilité législative d’obtenir les motifs d’un licenciement durant les 6 premiers mois de l’engagement, ou encore sur l’impossibilité d’un travailleur en CDD licencié avant terme de bénéficier du même système qu’un travailleur en CDI dans le cadre d’un licenciement manifestement déraisonnable. 
 

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