Code pénal social – Les modifications en matière de gestion et contrôle du personnel

Code pénal social – Les modifications en matière de gestion et contrôle du personnel


Exposé des modifications

Article 118

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur qui, alors qu'il a décidé de soumettre un travailleur ou un candidat travailleur à un examen médical ou à un test biologique autorisé, ne l'a pas informé, par lettre confidentielle et recommandée, dix jours avant l'examen, du type d'information recherchée, de l'examen auquel il sera soumis et des raisons pour lesquelles celui-ci sera effectué.

Nouvelle version
Sanction de niveau 1 pour l’employeur qui, alors qu'il a décidé de soumettre un travailleur ou un candidat travailleur à un examen médical ou à un test biologique autorisé, ne l'a pas informé, par lettre confidentielle et recommandée, dix jours avant l'examen, du type d'information recherchée, de l'examen auquel il sera soumis et des raisons pour lesquelles celui-ci sera effectué.

Article 143

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur :

  • Qui n'a pas affiché avant le 15 décembre de chaque année dans les locaux de son entreprise un avis daté et signé mentionnant les jours de remplacement des jours fériés et les modalités d'application du repos compensatoire ;
  • Qui n'a pas annexé au règlement de travail une copie de l'avis visé ci-dessus.

Nouvelle version
Sanction de niveau 1 pour l’employeur : 

  • Qui n'a pas affiché avant le 15 décembre de chaque année dans les locaux de son entreprise un avis daté et signé mentionnant les jours de remplacement des jours fériés et les modalités d'application du repos compensatoire ;
  • Qui n'a pas annexé au règlement de travail une copie de l'avis visé ci-dessus.

Article 185

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur qui n'a pas tenu le document légalement prescrit et permettant de calculer la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur en vue de la détermination des seuils d'institution d'un conseil d'entreprise et d'un comité pour la prévention et la protection au travail.

Nouvelle version
Sanction de niveau 1 pour l’employeur qui n'a pas tenu le document légalement prescrit et permettant de calculer la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur en vue de la détermination des seuils d'institution d'un conseil d'entreprise et d'un comité pour la prévention et la protection au travail.

Article 187

Ancienne version
Sanction de niveau 3 pour l’employeur qui n’établit pas le compte individuel.

Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui omet de délivrer le compte individuel au travailleur dans les délais imposés ;
  • Qui établit le compte individuel de manière incomplète ou inexacte ;
  • Qui ne prend pas les dispositions nécessaires afin que le compte individuel soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ; 
  • Qui ne tient pas ou ne conserve pas le compte individuel au lieu indiqué.

Nouvelle version
Sanction de niveau 3 pour l’employeur qui établit le compte individuel de manière incomplète ou inexacte ; 

Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui omet de délivrer le compte individuel au travailleur dans les délais imposés ;
  • Qui ne tient pas ou ne conserve pas le compte individuel au lieu indiqué ;

Sanction de niveau 1 pour l’employeur qui ne prend pas les dispositions nécessaires afin que le compte individuel soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance.

Article 188

Ancienne version
Sanction de niveau 4 pour l’employeur : 

  • Qui n'établit pas le registre général du personnel, le registre spécial du personnel, le registre de présence et le registre de mesure du temps de travail ;
  • Qui ne conserve pas les documents visés au 1° pendant la durée prescrite ;
  • Qui établit les documents visés au 1° d'une manière incomplète ou inexacte ;
  • Qui ne tient pas en tout temps les documents visés au 1° à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ;
  • Qui ne tient pas le registre spécial du personnel ou le registre de présence au lieu où les travailleurs sont occupés ;
  • Qui ne mentionne pas dans le registre de présence les heures de début et de la fin de la journée de travail du travailleur au moment du début et de la fin de la journée.

Nouvelle version
Sanction de niveau 4 pour l’employeur : 

  • Qui n'établit pas le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail ;
  • Qui établit le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail d'une manière incomplète ou inexacte ;
  • Qui ne mentionne pas dans le registre de présence ou dans le registre de mesure du temps de travail les heures de début et de la fin de la journée de travail du travailleur au moment du début et de la fin de la journée.

Sanction de niveau 3 pour l’employeur :

  • Qui ne tient pas en tout temps le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ;
  • Qui ne tient pas le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail au lieu où les travailleurs sont occupés.

Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 
-    Qui ne conserve pas le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail pendant la durée prescrite ; 
-    Qui n'établit pas le registre spécial du personnel ;
-    Qui établit le registre spécial du personnel d'une manière incomplète ou inexacte ;
-    Qui ne tient pas le registre spécial du personnel où les travailleurs sont occupés.

Sanction de niveau 1 pour l’employeur : 

  • Qui ne garde pas ou ne conserve pas le registre général du personnel et le registre de présence au lieu indiqué ; 
  • Qui ne conserve pas le registre spécial du personnel pendant la durée prescrite ;
  • Qui ne tient pas le registre spécial du personnel en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ;
  • Qui ne garde pas ou ne conserve pas le registre spécial du personnel au lieu indiqué.

Article 188/2

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur qui, en cas de détachement des travailleurs n’envoie pas aux fonctionnaires désignés par le Roi les documents demandés par ceux-ci.

Nouvelle version
Sanction de niveau 4 pour l’employeur qui, en cas de détachement des travailleurs n'envoie pas aux fonctionnaires désignés par le Roi les documents demandés par ceux-ci.

Article 188/5

Nouvel article 
Sanction de niveau 2 pour l’employeur :

  • Qui omet de délivrer l'attestation de vacances au travailleur dans le délai imposé ;
  • Qui établit l'attestation de vacances de manière incomplète ou inexacte.

Article 193

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui entend procéder à un licenciement collectif et qui n'a pas observé les procédures d'information et de consultation des travailleurs.

Nouvelle version
Sanction de niveau 3 pour l’employeur qui entend procéder à un licenciement collectif et qui n'a pas observé les procédures d'information et de consultation des travailleurs.

Article 194

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui n'a pas informé les travailleurs par affichage d'un avis daté et signé à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise de sa décision de procéder à la fermeture d'une entreprise ou d'une division d’entreprise ;
  • Qui n'a pas indiqué dans cet avis les mentions prescrites par les arrêtés pris en exécution de la loi ou les conventions collectives de travail du Conseil national du travail et qui ont été rendues obligatoires par le Roi.

Nouvelle version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur qui n'a pas informé préalablement à la fermeture d'entreprise, les travailleurs et le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale, de sa décision de procéder à la fermeture d'une entreprise ou d'une division d'une entreprise, conformément aux procédures d'information préalable et aux modalités prévues par conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou par ces mêmes arrêtés royaux d'exécution.

Article 197

Ancienne version
Sanction de niveau 1 pour l’employeur qui, en cas de licenciement collectif, n'a pas effectué, selon les formes et dans les délais prévus par la loi, les notifications requises au directeur du service subrégional de l'emploi.

Nouvelle version
Sanction de niveau 3 pour l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en cas de licenciement collectif, n'a pas effectué, selon les formes et dans les délais prévus par la loi, les notifications requises au directeur du service subrégional de l'emploi.

Article 201

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur qui n’a pas fait figurer les mentions suivantes dans le règlement de travail :

  • Les mentions relatives au commencement et à la fin de la journée de travail régulière, au moment et à la durée des intervalles de repos, aux jours d'arrêt régulier du travail ;
  • L’endroit où l'on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins en application du règlement général pour la protection du travail ;
  • L’endroit où se trouve la boîte de secours exigée par le même règlement ;
  • Les coordonnées du conseiller en prévention et, le cas échéant, de la personne de confiance ; 
  • Les procédures d'application quand des faits de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail sont signalés.
  • Sanction de niveau 1 pour l’employeur qui n’a pas fait figurer les mentions suivantes dans le règlement de travail :
  • Les modes de mesurage et de contrôle du travail en vue de déterminer la rémunération ;
  • La durée des délais de préavis ou les modalités de détermination des délais de préavis ou la référence aux dispositions légales et réglementaires en la matière ;
  • La durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales en la matière ;
  • Les dates des jours fériés ;
  • La date des vacances annuelles collectives ;
  • Les noms des membres des organes représentatifs ; 
  • Les noms de tous médecins désignés en dehors de ceux faisant partie d'un service médical, pharmaceutique et hospitalier à qui la victime d'un accident du travail peut s'adresser si elle réside hors de la région ou le service médical, pharmaceutique et hospitalier où le médecin agréé à titre permanent est installé ;
  • L'adresse des bureaux d'inspection sociale ; 
  • La mention des conventions collectives de travail et/ou accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et régissant les conditions de travail ;
  • L’identité du prestataire de service d'archivage électronique.

Nouvelle version
Sanction de niveau 1 pour l’employeur qui n’a pas fait figurer les mentions suivantes dans le règlement de travail : 

  • Les mentions relatives au commencement et à la fin de la journée de travail régulière, au moment et à la durée des intervalles de repos, aux jours d'arrêt régulier du travail ;
  • L’endroit où l'on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins en application du règlement général pour la protection du travail ;
  • L’endroit où se trouve la boîte de secours exigée par le même règlement ;
  • Les coordonnées du conseiller en prévention ou du service de prévention et de protection au travail pour lequel ce conseiller exerce ses mission et, le cas échéant, de la personne de confiance ; 
  • Les procédures d'application quand des faits de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail sont signalés ; 
  • Les mentions relatives au mode, à l'époque et au lieu de paiement de la rémunération ;
  • Les modes de mesurage et de contrôle du travail en vue de déterminer la rémunération ;
  • La durée des délais de préavis ou les modalités de détermination des délais de préavis ou la référence aux dispositions légales et réglementaires en la matière ;
  • La durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales en la matière ;
  • Les dates des jours fériés ;
  • La date des vacances annuelles collectives ;
  • Les noms des membres des organes représentatifs ; 
  • Les noms de tous médecins désignés en dehors de ceux faisant partie d'un service médical, pharmaceutique et hospitalier à qui la victime d'un accident du travail peut s'adresser si elle réside hors de la région ou le service médical, pharmaceutique et hospitalier où le médecin agréé à titre permanent est installé ;
  • L'adresse des bureaux d'inspection sociale ; 
  • La mention des conventions collectives de travail et/ou accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et régissant les conditions de travail ;
  • L’identité du prestataire de service d'archivage électronique ; 
  • En cas d'application de l'horaire flottant, n'a pas indiqué les mentions instituant les règles en matière d’horaires flottants dans le règlement de travail.

Article 204

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui n’a pas établi de bilan social annuel. Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, la sanction est de niveau 3.

Sanction de niveau 2 pour l’employeur qui n’a pas fait figurer les mentions suivantes dans le bilan social : 

  • Un état des personnes occupées distinguant, dans le schéma complet du bilan social, les travailleurs inscrits au registre du personnel ou les travailleurs pour lesquels l'employeur a effectué une déclaration immédiate de l'emploi d'entrée en service et le personnel intérimaire ainsi que les personnes mises à la disposition de la société et, dans le schéma abrégé du bilan social, un état des travailleurs inscrits au registre du personnel ou les travailleurs pour lesquels l'employeur a effectué une déclaration immédiate de l'emploi d'entrée en service;
  • Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré ;
  • Un état mentionnant les mesures en faveur de l'emploi distinguant les mesures comportant un avantage financier et les autres mesures ;
  • Un état donnant des renseignements sur les formations pour les travailleurs ;
  • Un état donnant des renseignements sur les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat dispensés.

Nouvelle version 
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui n’a pas établi de bilan social annuel. Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, la sanction est de niveau 4.

Sanction de niveau 1 pour l’employeur qui n’a pas fait figurer les mentions suivantes dans le bilan social : 

  • Un état des personnes occupées distinguant, dans le schéma complet du bilan social, les travailleurs inscrits au registre du personnel ou les travailleurs pour lesquels l'employeur a effectué une déclaration immédiate de l'emploi d'entrée en service et le personnel intérimaire ainsi que les personnes mises à la disposition de la société et, dans le schéma abrégé du bilan social, un état des travailleurs inscrits au registre du personnel ou les travailleurs pour lesquels l'employeur a effectué une déclaration immédiate de l'emploi d'entrée en service;
  • Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré ;
  • Un état mentionnant les mesures en faveur de l'emploi distinguant les mesures comportant un avantage financier et les autres mesures ;
  • Un état donnant des renseignements sur les formations pour les travailleurs ;
  • Un état donnant des renseignements sur les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat dispensés.

Article 205

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui n'a pas transmis le bilan social au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale ;
  • Qui n'a pas, à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, tenu le bilan social dans un endroit facilement accessible afin que chaque travailleur puisse en prendre connaissance en permanence et sans intermédiaire ;
  • Qui n'a pas transmis le bilan social à la Banque nationale de Belgique selon les modalités prescrites par le Roi.

Nouvelle version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur :  

  • Qui n'a pas transmis le bilan social au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale ;
  • Qui n'a pas, à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, tenu le bilan social dans un endroit facilement accessible afin que chaque travailleur puisse en prendre connaissance en permanence et sans intermédiaire.

Sanction de niveau 1 pour l’employeur qui n'a pas transmis le bilan social à la Banque nationale de Belgique selon les modalités prescrites par le Roi.

Article 218

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui n'a pas versé à l'Office national de sécurité sociale les provisions de cotisations de sécurité sociale et les cotisations de sécurité sociale dans les délais prévus ;
  • Qui n'a pas versé la cotisation patronale spéciale sur l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais prévus ; 
  • Qui n'a pas versé la cotisation patronale spéciale sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais prévus ;
  • Qui n'a pas versé la cotisation patronale spéciale compensatoire mensuelle à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais prévus ; 
  • Qui n'a pas versé trimestriellement la retenue sur l'indemnité complémentaire dans le cadre d'une prépension conventionnelle ou sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale ;
  • Qui n'a pas versé les différentes cotisations, assimilées à une cotisation de sécurité sociale.

Nouvelle version
Sanction de niveau 3 pour l’employeur : 

  • Qui n'a pas versé à l'Office national de sécurité sociale les provisions de cotisations de sécurité sociale et les cotisations de sécurité sociale dans les délais prévus ;
  • Qui n'a pas versé la cotisation patronale spéciale sur l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais prévus ;
  • Qui n'a pas versé la cotisation patronale spéciale sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais prévus ;
  • Qui n'a pas versé la cotisation patronale spéciale compensatoire mensuelle à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais prévus ; 
  • Qui n'a pas versé trimestriellement la retenue sur l'indemnité complémentaire dans le cadre d'une prépension conventionnelle ou sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale ;
  • Qui n'a pas versé les différentes cotisations, assimilées à une cotisation de sécurité sociale ; 
  • Qui n'a pas versé, dans les délais prévus, la cotisation de solidarité sur la rémunération des étudiants ; 
  • Qui n'a pas versé la cotisation spéciale pour la sécurité sociale ; 
  • Qui n'a pas versé la cotisation particulière due en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés ; 
  • Qui n'a pas versé les cotisations visées à l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 219

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui n'a pas versé le montant de la cotisation supplémentaire dans le mois qui suit le trimestre au cours duquel la cotisation a été réclamée par la caisse d'allocations familiales à laquelle il est affilié ;
  • Qui n'a pas versé au Fonds des accidents du travail, dans les délais prescrits par le Roi, les cotisations et les primes dont il est redevable ; 
  • Qui n’a pas versé au Fonds des maladies professionnelles la cotisation de solidarité dont il est redevable.

Nouvelle version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur qui n'a pas versé le montant de la cotisation supplémentaire dans le mois qui suit le trimestre au cours duquel la cotisation a été réclamée par la caisse d'allocations familiales à laquelle il est affilié.

Sanction de niveau 3 pour l’employeur :

  • Qui n'a pas versé au Fonds des accidents du travail, dans les délais prescrits par le Roi, les cotisations et les primes dont il est redevable ; 
  • Qui n’a pas versé au Fonds des maladies professionnelles la cotisation de solidarité dont il est redevable.

Article 220

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur qui n'a pas versé la cotisation au Fonds de sécurité d'existence dans les délais et selon les modalités prescrites par ses statuts.

Nouvelle version
Sanction de niveau 3 pour l’employeur qui n'a pas versé la cotisation au Fonds de sécurité d'existence dans les délais et selon les modalités prescrites par ses statuts.

Article 223

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui n'a pas fait parvenir à l'Office national de sécurité sociale une déclaration justificative du montant des cotisations de sécurité sociale dues ; 
  • Qui n’a pas déclaré dans les délais prévus et à l’assureur compétent tout accident du travail.
  • Lorsque les faits sont commis sciemment et volontairement, la sanction est de niveau 3.

Sanction de niveau 1 pour l’employeur qui n'a pas fait régulièrement parvenir, dans le délai fixé par le règlement sur la matière, l'état de renseignements nécessaires pour calculer les cotisations supplémentaires dont il est redevable à la caisse d'allocations familiales à laquelle il est affilié.

Nouvelle version
Sanction de niveau 3 pour l’employeur : 

  • Qui n'a pas fait parvenir à l'Office national de sécurité sociale une déclaration justificative du montant des cotisations de sécurité sociale dues ; 
  • Qui n'a pas établi de déclaration justificative du montant des cotisations de sécurité sociale dues ; 
  • Qui n’a pas déclaré dans les délais prévus et à l’assureur compétent tout accident du travail.

Lorsque les faits sont commis sciemment et volontairement, la sanction est de niveau 4.

Sanction de niveau 1 pour l’employeur qui n'a pas fait régulièrement parvenir, dans le délai fixé par le règlement sur la matière, l'état de renseignements nécessaires pour calculer les cotisations supplémentaires dont il est redevable à la caisse d'allocations familiales à laquelle il est affilié.

Article 226

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui a refusé ou omis d’établir, de délivrer ou de compléter les documents prescrits par ou en vertu de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans les conditions et dans les délais fixés ;
  • Qui a omis de respecter la procédure de contrôle concernant l’utilisation du "certificat de chômage temporaire" ; 
  • Qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes en ce qui concerne le licenciement, le chômage temporaire ou l’occupation à temps partiel d’un travailleur ;
  • Qui n’a pas fourni dans les délais qui sont impartis par l’inspecteur social, les renseignements nécessaires au contrôle du chômage ;
  • Qui a fourni des renseignements nécessaires au contrôle du chômage qui sont inexacts ou incomplets.

Nouvelle version
Sanction de niveau 4 pour l’employeur : 

  • Qui a refusé ou omis d'établir, de délivrer ou de compléter les documents prescrits par ou en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans les conditions et dans les délais fixés ;
  • Qui a omis de respecter la procédure de contrôle concernant l'utilisation du "certificat de chômage temporaire" ; 
  • Qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes en ce qui concerne le licenciement, le chômage temporaire ou l'occupation à temps partiel d'un travailleur ;
  • Qui n'a pas fourni dans les délais qui sont impartis par l'inspecteur social, les renseignements nécessaires au contrôle du chômage ;
  • Qui a fourni des renseignements nécessaires au contrôle du chômage qui sont inexacts ou incomplets.

    

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