Région wallonne: du nouveau en matière d’admission au travail des ressortissants étrangers

Région wallonne: du nouveau en matière d’admission au travail des ressortissants étrangers

L’arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 a été adopté en vue de simplifier la procédure d’admission au travail des ressortissants étrangers et de réduire les délais de traitement. Il crée également un contexte d’accueil plus compréhensible et plus transparent, notamment en offrant un meilleur accès à l'information pour les travailleurs étrangers, en ce qui concerne leurs droits et obligations, ainsi que les recours possibles en cas de litige, par exemple.

Cet arrêté concrétise le nouvel accord de coopération conclu entre l’autorité fédérale, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone (cet accord de coopération a fait l’objet d’une précédente news : Occupation de travailleurs étrangers "hautement qualifiés": nouvel accord de coopération | Elegis).

  1. Des conditions d’admission

    Deux conditions doivent être remplies pour qu’un ressortissant d'un pays tiers soit admis au travail en Région wallonne :
    • L’absence de main d’œuvre sur le marché de l’emploi local :
      L’employeur qui fait appel à un travailleur étranger doit se trouver dans l’impossibilité d’engager un travailleur wallon pour le poste.
      Cette condition peut être satisfaite de différentes manières :
      • La fonction est présente sur la liste des métiers en pénurie ;
      • Le FOREM atteste de l’impossibilité de la rencontre d’une offre publiée pendant 5 semaines au moins ; 
      • La recherche d’un candidat via le dispositif de la gestion active par le FOREM n’a pas abouti ;
      • La recherche d’un candidat via une présélection par le FOREM s’est révélée être infructueuse ; 
      • Le fonctionnaire délégué, sur la base d’éléments fournis par le demandeur, a estimé que la condition susmentionnée était remplie. 
    • Le ressortissant d'un pays tiers et son employeur sont liés par un acte d’occupation dans lequel l'employeur s'engage à couvrir les frais de voyage vers la Belgique et à fournir une assistance médico-pharmaceutique.

  2. De la distinction entre les permis B et les permis uniques

    Auparavant, le permis B couvrait une occupation de 90 jours stricts.

    Dorénavant, un ressortissant d’un pays tiers peut être admis au travail s'il est autorisé à séjourner sur le territoire pour une période maximale de 90 jours sur un total de 180 jours. Si l'admission dépasse 90 jours sur une période de 180 jours, elle est incluse dans le permis unique ou le titre de séjour délivré, et n'est valable qu'avec une décision favorable de séjour de l’Office des étrangers. Sauf dérogation, l'admission initiale au travail est accordée pour une durée maximale d’un an, et elle est limitée à un emploi spécifique pour un seul employeur.

    D’autre part, dès-à-présent, un permis de travail B est délivré à un ressortissant tiers dans les deux cas suivants :
    • la demande concerne une période maximale de 90 jours sur 180 jours ou 
    • l'admission au travail est limitée au statut de travailleur frontalier.

  3. De l’autorisation pour une durée illimitée

    Un ressortissant d’un pays tiers peut obtenir une admission au travail à durée illimitée s'il remplit les trois conditions suivantes :
    • l’intéressé justifie, sur une période maximale de dix ans de séjour légal et ininterrompu précédant immédiatement la demande :
      • de quatre années de travail couvertes par une admission au travail ou un permis de travail B; ou
      • de trois années pour le ressortissant d'un pays avec lequel la Belgique est liée par une convention ou un accord international en matière d'occupation de travailleurs étrangers;
    • l’intéressé a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l'Union européenne, en vertu d'une norme transposant la directive 2003/109/CE pour autant qu'il ait été occupé sur base d'une admission au travail pendant une période ininterrompue de douze mois, couverte par un séjour légal;
    • l’intéressé a obtenu une carte bleue européenne en Belgique pour autant qu'il ait été occupé sur la base d'une admission au travail pendant une période interrompue de douze mois, couverte par un séjour légal.

    Il lui sera alors permis de changer de profession ou d'employeur sans avoir à soumettre de nouvelle demande. Cette disposition constitue une innovation par rapport à la législation précédente et répond à l’objectif de simplification souhaitée par la réforme. 


  4. De l’introduction de la demande d'admission au travail

    C’est à l’employeur, agissant en tant que représentant du ressortissant d’un pays tiers, de soumettre la demande d’admission au travail auprès du fonctionnaire délégué.

    Ce dernier envoie au ressortissant étranger une copie de toute communication échangée avec l’employeur. La demande doit être soumise via une plateforme commune, soit le Guichet unique www.workinginbelgium.be, ou par tout autre moyen permettant de prouver une date certaine. Elle doit inclure les documents spécifiés par l’arrêté.

    Si la procédure n'est pas respectée, la demande sera jugée irrecevable. 

    Lors de l'examen de la demande, le ressortissant ou son représentant peuvent être sollicités pour fournir des informations ou des documents supplémentaires dans un délai de 15 jours, ou de 30 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

  5. Du renouvellement de l'admission au travail

    Lorsque l'admission initiale au travail est accordée pour une période supérieure à douze mois, elle peut être renouvelée pour la durée de l'acte d'occupation, sans toutefois dépasser une nouvelle durée maximale de trente-six mois. 

    Ce renouvellement est possible à condition que l'employeur soumette au fonctionnaire délégué, à la date anniversaire de l'admission au travail, une série de documents spécifiés par le législateur.

    La demande de renouvellement de l'admission au travail est introduite au plus tôt quatre mois et au plus tard un mois avant l'échéance de la validité de l'admission au travail précédente. 

    Pour les travailleurs saisonniers et pour les travailleurs bénéficiaires d’un permis B, la demande de renouvellement doit être introduite au plus tôt deux mois et au plus tard un mois avant l'échéance de la validité de l'autorisation ou de l’admission précédente.

  6. De la procédure 

    L'employeur prend en charge les frais liés à la procédure.

    Le fonctionnaire délégué évalue la recevabilité de la demande et en informe le demandeur.

    La décision d'admission ou de refus de la demande de travail est notifiée au plus tard 120 jours après la confirmation de la recevabilité. Ce délai est réduit dans certains cas. 

    La décision de renouvellement de l'admission au travail est notifiée dans un délai maximum de 30 jours après la confirmation de la recevabilité.

    Pour les demandes de permis unique (demande concernant une période de plus de 90 jours), lorsque le "volet" travail reçoit une suite favorable, la procédure se poursuit devant l’Office national des étrangers pour l’autorisation de séjour.

    En toutes hypothèses, l'admission au travail pour une durée limitée perd sa validité de plein droit dans les cas où son titulaire n'est plus en situation de séjour légal en Belgique.

  7. De la rémunération 

    La rémunération du travailleur doit être suffisante pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille si le salaire versé n'est pas inférieur au revenu moyen mensuel garanti prévu par la C.C.T. n° 43.

    La rémunération doit également être équivalente à celle proposée en région de langue française pour des fonctions comparables.

  8. Des catégories spécifiques de travailleurs 

    L’arrêté du Gouvernement wallon prévoit, complète et modifie des règles dérogatoires pour une série de travailleurs, à savoir, entre autres, la personne hautement qualifiée, la personne exerçant un poste à responsabilité, la personne occupée en vertu d'un traité international, le sportif professionnel, l'arbitre et l'entraîneur, le travailleur des arts, le journaliste, le technicien spécialisé ou encore le marin. 

  9. Des dérogations d’office

    L’arrêté du gouvernement a prévu que certaines catégories de personnes étaient admises de plein droit à travailler, dont notamment :
    • les chercheurs, les assistants chargés d'exercices ou chargés de cours international occupés dans le cadre d'une convention d'accueil ;

    • les chercheurs, les assistants chargés d'exercices ou chargés de cours international qui s'inscrivent dans un partenariat soutenu par les pouvoirs publics entre une université et une entreprise ;

    • les postdoctorants qui bénéficient d'une allocation de recherche scientifique ou d'un subside à savant.


L’arrêté du gouvernement est entré en vigueur le 1er septembre 2024, à l’exception de l’article 12, § 1er, alinéa 5, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2027 au plus tard.
Plusieurs dispositions transitoires sont prévues, notamment en ce qui concerne la validité des autorisations d'occupation, des permis de travail et des autorisations de travail délivrés en vertu des dispositions applicables avant le 1er septembre 2024.

Compte tenu de la complexité de ces législations, nous sommes à votre entière disposition pour toute demande conseils.

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