Nouveau régime d’octroi d’avances
Le principe est de n’octroyer aucune avance sauf dans deux cas :
- Le pouvoir adjudicateur décide d’y déroger dans les documents du marché.
- Les adjudicateurs, tels que l’État, les Régions, les Communautés, les pouvoirs publics locaux et autres adjudicateurs financés majoritairement par ces institutions et dont la gestion est soumise à leur contrôle, sont tenus de verser une avance aux entrepreneurs dans deux situations bien définies :
- Lorsqu'ils optent pour une procédure négociée sans publication ou sans mise en concurrence préalable pour l’une des raisons suivantes :
- lorsque le montant de la dépense à approuver est inférieur aux seuils fixés par le Roi (actuellement 143 000 euros HTVA – secteurs classiques et spéciaux);
- en l’absence de demande de participation/offre ou en l’absence demande de participation/offre appropriée, à la suite d'une procédure ouverte ou restreinte (secteurs classiques) ou d’une procédure avec mise en concurrence préalable (secteurs spéciaux);
- dans le cas d'un marché public de fournitures, lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement (secteurs classiques);
- lorsqu'un marché est passé exclusivement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement (secteurs spéciaux).
- Lorsqu’ils optent pour une procédure autre que la procédure négociée sans publication ou sans mise en concurrence préalable et que l’adjudicataire s’avère être une PME.
- Lorsqu'ils optent pour une procédure négociée sans publication ou sans mise en concurrence préalable pour l’une des raisons suivantes :
La nouvelle législation prévoit toutefois des exceptions à l’application de ce nouveau régime (art. 12/1, alinéa 3). Pour les détails sur le calcul du montant de l’avance et les modalités d’imputation, nous vous renvoyons aux articles 12/1 à 12/5 et 12/8 de la nouvelle réglementation.
En tout état de cause, la loi fixe le plafond de l'avance à 225.000 € avec possibilité d’un ajustement par arrêté royal en fonction de l’inflation ou de la déflation sauf dans les cas visés à l’art. 12/4, §2 et sans préjudice de l’art. 12/4, §1, quatrième phrase.
Si l'exécution du marché nécessite une autorisation, son obtention préalable peut conditionner le paiement de l'avance, sous réserve que cette exigence soit prévue dans les documents du marché. Il convient également de noter que cette nouvelle mesure ne s’applique pas aux accords-cadres, mais bien aux marchés fondés sur un accord-cadre.
Enfin, en cas d’octroi d’une avance, le pouvoir adjudicateur doit remplir les champs correspondants dans le formulaire électronique élaboré par le SPF, suite à la réception de l'avis d'attribution du marché.
Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Indemnité de soumission
En dehors d’une procédure ouverte ou d’une procédure négociée directe avec publication ou mise en concurrence préalable, si le pouvoir adjudicateur requiert que l’offre soit accompagnée d’échantillons, de maquettes, de prototypes, de dessins ou de toute autre conception graphique dans les domaines des arts plastiques, des arts musicaux, des arts cinématographiques ou des arts du spectacle, une indemnité de soumission est dorénavant obligatoire.
Cependant, le pouvoir adjudicateur peut stipuler dans les documents du marché qu'aucune indemnité de soumission ne sera accordée, ou qu'une indemnité réduite sera attribuée aux soumissionnaires ayant soumis une offre substantiellement irrégulière ou inacceptable. Il est également requis que le montant de l’indemnité et la date limite de paiement soient précisés dans les documents du marché.
L'indemnité de soumission n'est pas versée à l'adjudicataire sauf si des primes, paiements ou indemnités sont prévus dans le cadre d'un dialogue compétitif ou d'un concours. En outre, dans le cas où l'adjudicateur renonce à attribuer le marché ou relance la procédure d'attribution après la soumission d'offres et que les conditions de l’art. 12/9 sont remplies, l'indemnité de soumission reste due.
Suite à l'avis d'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur doit remplir les champs correspondants dans le formulaire électronique élaboré par le SPF et ce, y compris en cas de non-attribution.
Cette mesure entre en vigueur le 1er février 2024, à l’exception de la publicité relative à cette nouvelle indemnité, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Communication de la place individuelle dans le classement provisoire
Dans le cadre d’un marché dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens, passé par procédure ouverte ou restreinte, dont le critère d’attribution est exclusivement le prix et qui ne porte pas sur un secteur identifié par le Roi comme présentant un risque accru d’ententes faussant la concurrence, la nouvelle réglementation impose aux adjudicateurs d’informer simultanément les soumissionnaires de leur place individuelle dans le classement provisoire lors ou immédiatement après l'établissement du procès-verbal d'ouverture des offres.
Les soumissionnaires ne sont pas autorisés à partager cette information avec d'autres candidats, participants, soumissionnaires ou tiers.
Cette mesure entre en vigueur le 1er juin 2024.