Discrimination: une adaptation de la protection

Discrimination: une adaptation de la protection

Quinze ans après leur entrée en vigueur, il était important pour le législateur d’actualiser les trois lois anti-discrimination et de prendre en compte tant l’évolution du contexte social que les développements de la jurisprudence relative à ces trois lois.

Ces lois devaient faire l’objet d’une évaluation tous les cinq ans. Quinze ans plus tard, le Comité en charge émet 73 recommandations en vue de leur actualisation.

Des modifications visent ainsi les critères protégés mais également les types de discrimination et les pouvoirs du juge. 

En matière de critères protégés, la définition de l’ "origine sociale" est étendue à la condition sociale afin de tenir compte, par exemple, des situations visant les sans-abris, les demandeurs d’emploi, les personnes analphabètes ou illettrées, les personnes vivant dans des conditions socio-économiques difficiles, les personnes sortant ou qui sont sorties du système de la prostitution ou encore les personnes qui ont un passé judiciaire.

La notion de "changement de sexe" est remplacée par la notion plus actuelle de "transition médicale ou sociale".

En ce qui concerne les types de discrimination, le législateur a introduit les notions suivantes : 

  • Discrimination multiple, dès lors que la discrimination porte sur plusieurs critères protégés. 

    Le législateur distingue la discrimination cumulée (situation qui se produit lorsqu'une personne subit une discrimination suite à une distinction fondée sur plusieurs critères protégés qui s'additionnent, tout en restant dissociables) et la discrimination intersectionnelle (situation qui se produit lorsqu'une personne subit une discrimination suite à une distinction fondée sur plusieurs critères protégés qui interagissent et deviennent indissociables).

  • Discrimination par association, soit la situation dans laquelle une personne est discriminée, non pas en raison de caractéristiques qui lui sont personnelles, mais en raison du fait qu’elle est étroitement associée à un individu présentant un motif protégé.

  • Discrimination fondée sur un critère supposé, soit la situation dans laquelle une personne fait est perçue comme présentant une caractéristique protégée qui lui est en réalité étrangère

Enfin, en ce qui concerne la réparation de la discrimination, le législateur confirme le devoir pour le juge qui reconnaît une discrimination d’octroyer des dommages et intérêts à la victime.

 Les indemnités pourront être cumulées en cas de discrimination multiple.

La loi confère au juge le pouvoir d’ordonner des mesures positives en cas d’action en cessation et étend les possibilités de prononcer la publication de la décision. 

Ces modifications sont applicables depuis le 30 juillet 2023.
 

Praktijkdomein(en)