La loi du 8 février 2023, publiée au Moniteur belge ce 16 février, apporte des modifications à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour ce qui concerne les dispositions relatives à la gouvernance et à la transparence.
Afin de mettre en place une méthode plus structurée de collecte des données relatives aux marchés publics et de faciliter, en corollaire, le monitoring général de ceux-ci, la loi du 8 février 2023 apporte essentiellement les modifications suivantes aux règles actuelles relatives à la transparence et à la gouvernance dans les marchés publics :
- Extension de l’utilisation des plateformes électroniques:
Les moyens de communication électronique doivent à présent également être utilisés en cas de marché public passé selon la procédure négociée sans publication ou mise en concurrence préalable et dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne.
Cela est valable à partir du 1er septembre 2023 pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date. - Publication d’un avis d’attribution ou de non-attribution du marché:
En cas d’attribution du marché, pour les marchés ou les accords-cadres dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur doit également – et non plus seulement pour les marchés européens - envoyer un avis d'attribution de marché (simplifié) relatif aux résultats de la procédure de passation.
Cet avis est envoyé au plus tard dans les 30 jours après la conclusion du marché ou de l'accord-cadre.
Une telle obligation est applicable à partir du 1er septembre 2023, en ce compris pour les marchés et accords-cadres en cours qui n'ont pas encore été attribués à ce moment.
En cas de renonciation ou de recommencement de la procédure, le pouvoir adjudicateur publie la décision de non-attribution au moyen de l'avis d'attribution de marché, éventuellement simplifié. Cela vaut à compter du 26 février 2023. - Obligations de transmission de données sur la valeur des marchés publics:
Dans le cas d'un accord-cadre, l’autorité adjudicatrice devra communiquer au point de contact, au plus tard le 15 février de chaque année, la valeur totale des marchés passés ou conclus au titre de cet accord-cadre au cours de l'année précédente, cette valeur totale étant ventilée par entreprise bénéficiaire selon qu'il s'agit de marchés de travaux, de fournitures ou de services.
Par ailleurs, au plus tard le 15 février de chaque année, les adjudicateurs devront transmettre au point de référence la valeur totale des marchés de faible montant conclus l'année précédente (sauf pour les marchés dont la valeur d’attribution est inférieure à 3.000 EUR HTVA).
Ces obligations de communication entrent en vigueur le 1er janvier 2025, en ce compris pour les marchés et les accords-cadres en cours qui n'ont pas encore été attribués à ce moment.
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