Ce 9 décembre 2022 est paru au Moniteur belge l’arrêté royal du 29 novembre 2022 relatif à l’octroi d’une avance dans le cadre des marchés publics en raison de la situation économique suite à la guerre en Ukraine. Cette réglementation vise à soutenir financièrement les opérateurs économiques impactés par la crise économique.
Nous vous en parlions le 27 octobre dernier. C’est maintenant chose faite : les autorités adjudicatrices ont la possibilité d’accorder aux adjudicataires, de manière temporaire et limitée, une avance, soit le paiement d’un montant relatif à des prestations d’un marché non encore effectuées.
Concrètement, pour les marchés publics qui seront en cours d’exécution au 19 décembre 2022 ou publiés (ou qui auraient dû être publiés) avant cette date, l’autorité adjudicatrice pourra accorder une avance de maximum 20% de la valeur initiale du marché (TVAC), que cela soit ou non prévu dans les documents du marché.
Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, l’avance sera calculée sur une somme égale à douze fois le montant initial du marché, toute taxe comprise, divisée par sa durée exprimée en mois.
Lorsqu’il s’agit d’un marché à durée indéterminée, la référence pour le calcul de l’avance sera égale à la valeur mensuelle du marché multipliée par douze (sauf s’il s’agit d’un marché à prix global : dans ce cas, la référence est le montant initial du marché TVAC).
Une telle possibilité d’octroi d’une avance ne trouvera toutefois pas à s’appliquer lorsque la durée d’exécution du marché public est inférieure à deux mois ou en cas d’accords-cadres. Dans cette dernière hypothèse, le mécanisme de l’avance s’applique toutefois bien aux marchés fondés sur l’accord-cadre.
Le paiement de l’avance est effectué dans un délai de 30 jours de calendrier à compter de la décision d’octroi de l’avance ou à compter de la conclusion du marché (si l’avance est prévue dans les documents du marché), tandis que le remboursement de l’avance est imputé sur les sommes dues à l’adjudicataire selon les modalités fixées dans les documents du marché.
A défaut :
- la 1ère moitié de l’avance est imputée sur les sommes dues à l’adjudicataire quand le montant des prestations exécutées atteint 30% du montant initial du marché (TVAC) ;
- la 2e moitié de l’avance est imputée sur les sommes dues à l’adjudicataire quand le montant des prestations exécutées atteint 60% du montant initial du marché (TVAC).
Sauf si l’avance est prévue dans les documents du marché et les éléments nécessaires au paiement joints à l’offre, le paiement de l’avance se fait moyennant introduction par l’adjudicataire d’une demande écrite datée et signée à cet effet.
Des modalités similaires à celles prévues pour les marchés en cours d’exécution au 19 décembre 2022 s’appliquent pour les marchés qui seront publiés à partir du 19 décembre 2022, sous les réserves suivantes :
- une avance ne pourra être octroyée qu’à condition d’avoir été prévue dans les documents du marché ;
- l’adjudicateur doit indiquer, dans les documents du marché, s’il fait usage ou non de la faculté d’octroyer des avances : si rien n’est prévu, aucune avance ne peut être accordée ; s’il est prévu de faire usage de la faculté d’octroyer une avance, l’adjudicateur est tenu d’octroyer celle-ci et détermine son montant (sans toutefois dépasser le maximum de 20%) et l’adjudicataire joint à son offre tous les éléments nécessaires au versement de l’avance.
- le remboursement de l’avance est effectué selon les modalités prévues dans les documents du marché.
L’arrêté royal du 29 novembre 2022 entre en vigueur le 19 décembre 2022 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2023 pour les marchés non encore publiés à cette date (ou pour lesquels l’invitation à introduire une demande de participation ou une offre n’a pas encore été lancée à cette date).