Retard de paiement dans les marchés publics

Retard de paiement dans les marchés publics

L’arrêt porte sur l’interprétation de la portée des dispositions de la directive 2011/7 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

La juridiction de renvoi espagnole a estimé nécessaire d’interroger la CJUE quant à la question de savoir si l’article 2, point 8, de la directive 2011/7 permet de prendre en compte, aux fins du calcul des intérêts pour retard de paiement, le montant de la TVA figurant sur la facture non payée à l’échéance par le débiteur, y compris lorsque, à la date à laquelle ce retard se produit, le créancier assujetti n’a pas encore versé un tel montant au Trésor public.

La Cour répond clairement que la directive 2011/7 doit être interprétée en ce sens que la prise en compte, au titre du "montant dû" défini à cette disposition, du montant de TVA figurant sur la facture ou la demande de paiement équivalente est indépendante du point de savoir si, à la date à laquelle le retard de paiement se produit, l’assujetti a déjà versé ce montant au Trésor public.

Elle se base à cet égard sur la définition du montant dû productif d’intérêts au sens de la Directive 2011/7 qui reprend "le montant principal, qui aurait dû être payé dans le délai de paiement contractuel ou légal, y compris les taxes, droits, redevances ou charges applicables figurant sur la facture ou la demande de paiement équivalente", ce qui, selon la Cour, comprend assurément la TVA due sur la facture, et ce, indépendamment de la date de versement de cette TVA au Trésor public.

Cela pose évidemment la question de la légalité du §3/1 de l’article 69 des Règles générales d’exécution tel qu’ajouté par l’arrêté royal du 22 juin 2017. Cette disposition faisait suite à un changement du Code TVA intervenu quelques années auparavant en ce qui concerne l’exigibilité de la TVA lorsque le cocontractant est une personne morale de droit public, la TVA n’étant exigible qu’à l’encaissement.

Cette disposition exclut en effet de la base de calcul des intérêts de retard la TVA, sauf si cette TVA était exigible au moment de l’émission de la facture, c’est-à-dire lorsque l’adjudicateur du marché n’est pas une personne morale de droit public au sens de l’article 6 du Code TVA.

Or, il est certain qu’un arrêté royal n’est pas en mesure de déroger aux dispositions de la Directive 2011/7 telles qu’interprétées par la CJUE.

Il est donc fort probable que la question de la légalité même de ce §3/1 de l’article 69 des RGE soit rapidement soulevée.
 

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