Les intérêts de retard en assurance incendie

Les intérêts de retard en assurance incendie

En matière d’assurance incendie et dégâts connexes – risque simple, les délais de paiement par l’assureur à l’assuré, sont stricts. Ils découlent de l’article 121 § 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, lequel précise que l’indemnité doit être payée essentiellement de la manière suivante : 

  1. Dans les 15 jours pour les frais de relogement et les autres frais de première nécessité ;
  2. Dans les 30 jours la partie de l'indemnité incontestablement due constatée de commun accord entre les parties ;
  3. Dans les 30 jours de la clôture de l'expertise pour le paiement l'indemnité minimale (80% HTVA)

Le non-respect de ces délais est sanctionné sévèrement, en vertu du paragraphe 7 du même article, qui prévoit que "La partie de l’indemnité qui n’est pas versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux de l’intérêt légal (…) à moins que l’assureur ne prouve que le retard n’est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires".

Cette disposition légale n’est pas sans incidence, puisque si elle s’applique aux incendies, elle s’applique également à tous les risques couverts par cette assurance - risques simples : dégâts d’eau, inondations, dégâts de tempête et autres catastrophes naturelles, les mouvements de sol, …

Les dispositions légales prévoient différentes possibilités de suspension de ces délais dont notamment la suspicion d’un sinistre volontaire dans le chef de l’assuré ou du bénéficiaire. Ainsi, en cas de doute à cet égard, l’assureur suspend souvent le paiement des indemnités, dans l’attente du dossier répressif, ou du résultat d’une procédure civile. S’il apparaît, a posteriori, que le fait volontaire invoqué par l’assureur n’est pas établi, les conséquences peuvent être lourdes en termes d’intérêts, compte tenu de la longueur d’une telle procédure.

La Cour de Cassation a été invitée à se pencher sur une hypothèse où l’assureur avait refusé la prise en charge d’un sinistre, dès lors que son expert avait considéré que l’incendie était d’origine volontaire. 

Il est cependant apparu après une expertise contradictoire, que ses soupçons n’étaient pas fondés, et que la garantie d’assurance était due. L’assureur a ainsi été condamné au paiement du dommage, majoré de l’intérêt légal doublé pendant la période de retard.

La Cour de Cassation, par un arrêt du 9 septembre 2022 (C.210461.N), a cassé cette décision, en considérant que si la partie de l’indemnité qui n’est pas versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux d’intérêt légal, l’assureur a la possibilité de prouver que ce retard n’est pas imputable, à lui-même ou à un de ses mandataires.

La Cour de Cassation rappelle ainsi que s’il y a des éléments objectifs qui permettent de bonne foi à l’assureur d’envisager ou de refuser sa garantie, il ne peut lui être reproché de suspendre les paiements. Le simple fait que l’argumentation envisagée ne soit pas retenue ne suffit pas à établir une faute dans le chef de l’assureur, ou une négligence. La Cour de cassation semble ainsi retenir que le double intérêt légal n’est pas dû si la juridiction de fond ne retient pas que le retard d’indemnisation n’est pas imputable à l’assureur.
 

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