Nouveau cadre législatif pour les "travailleurs associatifs"

Nouveau cadre législatif pour les "travailleurs associatifs"

La loi du 18 juillet 2018, qui avait créé le statut de "travailleur associatif", avait été annulée par la Cour constitutionnelle en 2020. Le législateur avait alors adopté une loi sur le travail associatif prévoyant un régime temporaire pour 2021, afin de se laisser le temps d’établir un système définitif et stable.

Le nouveau régime, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, réside dans l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969. L’article 17 a été modifié une première fois par un arrêté royal du 23 décembre 2021 et une seconde fois par une loi du 17 mars 2022, qui prévoit différentes règles en matière de droit du travail afin de tenir compte des spécificités des secteurs concernés.

Ce régime vise les personnes qui vouent une partie de leur temps libre à des associations socio-culturelles, des clubs sportifs ou relevant du secteur des arts amateurs, dont les heures prestées ne sont considérées ni comme du travail professionnel, ni comme du volontariat. Les activités autorisées sont énumérées limitativement à l’article 17, et regroupent notamment :

  • pour le secteur sportif : les animateurs, entraineurs et moniteurs sportifs, les concierges d’infrastructure de jeunesse, etc.
  • pour le secteur socio-cultuel : les accompagnateurs dans le secteur des arts amateurs, les animateurs de formation ou de spectacles sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux. 

Le dispositif permet aux employeurs de bénéficier d’une exonération de cotisations de sécurité sociale pour 100 % des heures prestées dans le cadre de ce régime, pour autant que celles-ci ne dépassent pas, dans le chef du travailleur :

  • dans le secteur sportif : 450 heures par an (avec un plafond de 150 heures par trimestre et de 285 heures pour le troisième) ;
  • dans le secteur socio-culturel : 300 heures par an (avec un plafond de 100 heures par trimestre et de 190 heures pour le troisième).

Un plafond de 190 heures par an s’applique pour les étudiants, ce qui signifie concrètement qu’un étudiant peut accumuler, au cours d’une même année calendrier, 190 heures dans le cadre de l’article 17 et 475 heures en tant qu’étudiant.

Afin d’éviter les abus, il est prévu une dérogation à l’application du régime si durant l’année précédant le début des prestations, l’employeur et le travailleur étaient liés par un contrat de travail, un statut, un contrat d’entreprise ou une relation de travail intérimaire.

Le dispositif de cet article 17 suppose la conclusion d’un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ainsi que les conventions collectives de travail sectorielles. Toutefois, la loi du 27 mars 2022 a introduit certains aménagements au droit du travail (avec application rétroactive au 1er janvier 2022).

Un aménagement majeur concerne le délai de préavis applicable en cas de rupture du contrat de travail. L’article 37 §§ 3 et 4 de la loi du 3 juillet 1978 prévoit désormais que les travailleurs et employeurs concernés doivent déterminer le délai de préavis dans le contrat, avec un minimum (tant en cas de licenciement que de démission) :

  • pour un contrat à durée indéterminée : 14 jours pour le travailleur ayant moins de 6 mois d’ancienneté et 1 mois pour le travailleur ayant au moins 6 mois d’ancienneté ;
  • pour une contrat à durée déterminée : 14 jours lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à 6 mois et 1 mois lorsque le contrat est conclu pour une plus longue durée. 

Un deuxième aménagement consiste à ce que les travailleurs ne bénéficient pas du droit au salaire garanti en cas de maladie ou d’accident de droit commun (par opposition aux accidents de travail et maladies professionnelles), à moins qu’une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi ne le prévoie. 

En outre, les accidents du travail dans le cadre de ces prestations ne sont pas pris en compte pour la constatation d’un "risque aggravé" chez l’employeur.

Les travailleurs sont toutefois bien protégés en matière d’accident du travail, puisque les employeurs les occupant sont soumis à l’obligation de souscrire une assurance « accident du travail » auprès des assureurs agréés.

L’occupation des travailleurs ne doit pas faire l’objet d’une Dmfa, mais bien d’une Dimona. Une application électronique spécifique "article17@work" est mise à disposition par l’ONSS pour permettre le suivi du nombre d’heures effectuées et restantes. 

Enfin, la loi du 27 mars 2022 régit le cumul des prestations en cas de chômage et d’incapacité de travail.

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