Dans le cadre de la vérification des prix et des coûts, tout pouvoir adjudicateur invite un soumissionnaire dont l’offre présente des prix ou des coûts potentiellement anormaux à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition de ces prix ou de ces coûts, et lui octroie un délai minimal de douze jours pour ce faire (article 36, §2 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques).
La question de la computation de ce délai, lorsque l’invitation à justifier les prix et les coûts est adressée au soumissionnaire un vendredi et reçue par ce dernier le lundi suivant, a fait l’objet d’un arrêt récent rendu par la VIe chambre du Conseil d’Etat, siégeant en référé (arrêt n°253.125 du 28 février 2022).
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat estime que le libellé de l’article 36 :
- ne permet pas de considérer que le délai de justification prend cours nécessairement à compter du lendemain de l’envoi (recommandé) de l’invitation à justifier les prix et les coûts potentiellement anormaux ;
- impose en revanche que le soumissionnaire dispose effectivement d’un délai minimal de douze jours pour justifier ses coûts et ses prix, le pouvoir adjudicateur pouvant lui accorder un délai plus long.
Il ressort de cet arrêt rendu en extrême urgence que le soumissionnaire doit disposer d’un délai minimal effectif de douze jours.
Par conséquent, l’envoi recommandé de la demande de justification la veille d’un samedi ou d’un jour férié, implique que le délai minimal de douze jours commence à courir le jour ouvrable suivant (soit le jour au cours duquel le soumissionnaire prend concrètement, ou aurait pu prendre, connaissance de cet envoi recommandé), sauf à établir que le soumissionnaire a reçu l’envoi recommandé le jour de son dépôt.
A défaut d’octroyer au soumissionnaire un délai minimal effectif de douze jours, le pouvoir adjudicateur ne peut, sans méconnaitre l’article 36, écarter son offre, en la tenant pour irrégulière.