Le Tribunal de 1ère instance de Liège - division Liège par un jugement du 24 décembre 2019, confirmer le Tribunal de police de Liège, et refuse d’annuler les conclusions d’une expertise médicale amiable, où les parents, et l’assureur d’un responsable, avaient convenu d’évaluer le dommage causé à un mineur.
A postériori, les parents considéraient que cette convention était nulle, dans la mesure où il s’agissait d’un acte de dispositions, relatif à un mineur, pour lequel les parents devaient auparavant obtenir l’accord du Juge de paix compétent, sur pied de l’article 410, paragraphe 1er du Code civil (autorisation spéciale du Juge de paix). Le 11ème poste de cet article prévoit en effet la nécessité d’une autorisation lorsqu’il s’agit de transiger ou de conclure une convention d’arbitrage.
Après avoir rappelé que l’article 2044 du Code civil définit la transaction comme étant un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naitre, le tribunal considère que l’expertise médicale amiable, qui a une valeur d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme étant une transaction ou un arbitrage. Le rapport d’expertise réalisé amiablement n’a qu’une valeur d’avis, et peut être critiqué par les parties, tout comme d’ailleurs une expertise judiciaire, et peut également être écarté par le tribunal. Il ne met donc pas un terme définitif à une contestation ayant autorité de choses décidées entre les parties.
En signant un compromis d’expertise médicale amiable, les parents n’ont pas réalisé un acte de dispositions engageant définitivement les intérêts du mineur, nécessitant une autorisation préalable du Juge de paix.
Il en irait bien évidemment autrement, s’il s’agissait d’une expertise médicale amiable incontestable, ce qui n’a cependant plus cours depuis plusieurs années.