Article 23 du Code judiciaire : exception à l’autorité de la chose jugée

justice

L’article 199 de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice, publiée au Moniteur belge le 31 décembre 2018, a apporté une modification à l'article 23 du Code judiciaire relatif à l'autorité de la chose jugée, en ajoutant la phrase suivante :

"L'autorité de la chose jugée ne s'étend toutefois pas à la demande qui repose sur la même cause mais dont le juge ne pouvait pas connaître eu égard au fondement juridique sur lequel elle s'appuie.".

Au départ, l'autorité de la chose jugée était subordonnée à la règle de la triple identité énoncée à l'article 23 du Code judiciaire soit : « Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit formée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ». 

La modification apportée à l'article 23 du Code judiciaire en 2015 a visé l'identité de cause ; elle a précisé que cette identité était désormais établie « quel que soit le fondement juridique invoqué ».

L’objectif était d’empêcher qu’après jugement défavorable, la même demande soit une nouvelle fois introduite, mais sur un autre fondement juridique.

Toutefois, le législateur tient aujourd’hui compte du fait que le demandeur ne peut pas toujours invoquer dans une procédure tous les fondements juridiques qui sous-tendent sa demande. 

Par exemple, si un passager s’est constitué partie civile sur pied des articles 418 et 420 du Code pénal devant une juridiction répressive et est débouté, il pourra ensuite agir au civil sur pied de l’article 29 bis de la loi du 21.11.1989 puisqu’il lui est interdit d’invoquer cette disposition devant le juge pénal. Il en est de même pour l’article 29 ter de la loi même loi.

Aussi, désormais, l’autorité de la chose jugée ne s'étend pas à la demande qui repose sur la même cause mais dont le juge ne pouvait pas connaître eu égard au fondement juridique sur lequel elle s'appuie.

Cette modification du Code judiciaire entre en vigueur le 10 janvier 2019.
 

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