Pour rappel, avant l’adoption de la loi sur le statut unique, l’article 82 de la loi relative aux contrats de travail prévoyait des régimes différents pour les délais de préavis applicables aux employés, en fonction du montant de la rémunération annuelle que ces derniers percevaient.
Afin d’éviter cette discrimination qui avait été dénoncée par la Cour dans son fameux arrêt du 7 juillet 2011, l’article 37/2 de la loi relative aux contrats de travail, inséré par loi de 2013 sur le statut unique, fixe des délais de préavis forfaitaires, qui sont fonction uniquement de l’ancienneté du travailleur.
Les articles 67 à 69 de la loi sur le statut unique prévoient quant à eux un régime transitoire pour le calcul de la durée du délai de préavis à respecter, en cas de rupture, à compter du 1er janvier 2014, d’un contrat de travail ayant pris cours avant cette date.
Dans ce cadre, l’article 68 de la loi sur le statut unique règle la première partie du délai de préavis, liée à l’ancienneté de service acquise au 31 décembre 2013.
Alors que l’alinéa 2 de cette disposition prévoit que la première partie du délai de préavis est déterminée sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2013, l’alinéa 3 prévoit un régime dérogatoire pour les employés « supérieurs», c’est-à-dire pour ceux dont la rémunération annuelle dépasse, à cette échéance, le seuil de 32 254 euros bruts.
Pour ces derniers, en cas de congé donné par l’employeur, le délai de préavis qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2014 se calcule sur la base d’une formule forfaitaire qui ne renvoie aucunement à la possibilité d’appliquer d’éventuelles clauses contractuelles de préavis.
C’est sur ce point que, par son arrêt du 18 octobre 2018, la Cour constitutionnelle a jugé que l’article 68 alinéa 3 de la loi du 26 décembre 2013 sur le statut unique viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
En effet, la disposition en cause fait naître une différence de traitement injustifiée entre les employés supérieurs et les employés inférieurs, en ce qu’il ne peut être tenu compte de règles conventionnelles que pour les employés inférieurs. En outre, tous les employés supérieurs sont traités de la même manière, qu’ils aient ou non conclu avec leur employeur, avant le 1er janvier 2014, une convention relative au délai de préavis à respecter.
Cet arrêt met ainsi fin aux diverses interprétations qui étaient données aux clauses de préavis conclues avant le 1er janvier 2014, et apporte à cette question une sécurité juridique bienvenue.