Une telle signature, lorsqu’elle remplissait pleinement les conditions prescrites par la législation, n’était alors plus soumise à la libre appréciation du magistrat mais devait, systématiquement, bénéficier de la même valeur probante que celle dont bénéficiait une signature manuscrite originale.
L’assimilation de plein droit à une signature manuscrite n’était cependant octroyée qu’à ce que la loi qualifiait de « signature électronique avancée, soit une donnée électronique, jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques, servant de méthode d'authentification et satisfaisant aux exigences suivantes :
- être liée uniquement au signataire;
- permettre l'identification du signataire;
- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif;
- être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectée; »
Par la nouvelle loi du 15 février 2012 modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification ( M.B., 7 mars 2012), et à la demande initiale des administrations communales qui étaient réticentes à l’idée d’avoir recours à des copies et extraits qui sont la matérialisation de documents établis par voie électronique, le législateur a souhaité préciser explicitement qu’une signature matérialisée, c’est-à-dire imprimée sur papier, pourrait avoir la même validité que son original électronique.
Le législateur a donc étendu l’assimilation à une signature manuscrite à la signature matérialisée, pour autant cependant que cette signature matérialisée remplisse les quatre conditions que doit remplir la « signature électronique avancée » et qui sont rappelées ci-dessus.