Le 22.06.2014, le Tribunal correctionnel de Malines a décidé que si la photo-test apportant la preuve de la mise en place correcte du radar ne pouvait pas être jointe au dossier, il ne pouvait être vérifié que les reflets parasitaires étaient effectivement exclus.
Le Tribunal estimait en effet que le vérification de la photo-test constituait un élément essentiel du contrôle de la régularité de la procédure.
Par arrêt du 28.01.2013, la Cour de Cassation (P12.1524.N/2) a cassé cette décision.
En effet, L'article 62, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci ».
La Cour a rappelé que cette disposition ne subordonne pas la valeur probante particulière de ces constatations à la remise de la photo-test.
La valeur probante particulière des constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié, comme le prévoit l'article 62, alinéa 2, précité, ne peut effectivement être renversée qu'en fournissant la preuve contraire.
Ainsi, il ne ressort d’aucune disposition légale qu’une photo-test doive être jointe au dossier et qu’elle est essentielle au contrôle de la régularité de la procédure.
Il n’est en outre pas requis qu'une photo-test soit nécessaire pour exclure tout reflet indésirable ni que les verbalisateurs doivent indiquer dans leur procès-verbal avoir procédé à la vérification des reflets parasitaires et n'en avoir constatés.
Cet arrêt est dans la lignée de la jurisprudence Antigone, selon laquelle la nullité et l’exclusion d’un élément de preuve obtenu irrégulièrement ne peuvent être décidées que si :
- le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou
- l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou
- l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable ».
En conséquence, il devient extrêmement difficile de pouvoir contrer la valeur probante de constatations d’excès de vitesse au moyen d’un radar.