En décembre 2013, le Conseil d’Etat a interrogé la Cour constitutionnelle sur la compatibilité de l’article 159bis du CWATUPE avec les principes d’égalité et de non-discrimination dans la mesure où cette disposition rend irrecevable l’introduction d’une demande de permis d’urbanisme de régularisation dès qu’un procès-verbal d’infraction a été notifié au propriétaire du bien concerné jusqu’à l’obtention d’un jugement coulé en force de chose jugée.
Dans son arrêt, la Cour examine la procédure mise en place par les articles 154 à 159bis du CWATUPE.
Elle constate que l’article 159bis du CWATUPE crée une différence de traitement entre deux catégories de personnes : d’une part, celles qui adressent à la commune une demande de permis d’urbanisme de régularisation alors que l’infraction n’a pas été constatée par un procès-verbal et, d’autre part, celles qui adressent leur demande alors que l’infraction a été constatée par un procès-verbal.
La Cour remarque que seule la demande de permis de régularisation introduite après la notification du procès-verbal doit être déclarée irrecevable.
Elle précise ensuite que l’objectif du législateur était de garantir au Procureur du Roi l’exercice de ses prérogatives et d’éviter que le contrevenant ne puisse court-circuiter l’action publique en introduisant une demande de permis de régularisation auprès de l’autorité administrative.
La Cour conclut que, au regard de l’objectif poursuivi par cette disposition, la différence de traitement est justifiée.