La production d’un dossier répressif ne constitue pas une atteinte à la vie privée

Une compagnie d’assurance refuse la prise en charge d’un sinistre sur base du contenu d’un dossier répressif dont la communication lui a été autorisée par le Procureur du Roi.

L’assuré estime que la communication par le parquet du dossier répressif à la compagnie d’assurance constitue une ingérence dans sa vie privée laquelle est garantie notamment par l’article 8 de la Convention européenne de droits de l’homme (C.E.D.H.).

Dans son arrêt du 13/01/2015,  la Cour d’appel de Bruxelles rappelle qu’en son paragraphe 2, ledit article 8 précise « qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et  à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protections des droits et libertés d’autrui. »

Trois conditions doivent donc être réunies pour qu’il puisse y avoir ingérence :

  • cette ingérence doit être prévue par la loi 
  • elle doit poursuivre un but légitime 
  • elle doit constituer une mesure nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but, c’est-à-dire répondre à une exigence de proportionnalité au regard du but légitime poursuivi.

Selon la Cour d’appel,  la communication du dossier répressif par le parquet à la compagnie d’assurance  a été faite de manière légale sur base de l’article 1380 du code judiciaire et de l’article 96 de l’AR du 27/04/2007.

En  sollicitant copie du dossier répressif, la compagnie d’assurance a voulu sauvegarder ses droits et notamment vérifier les circonstances de fait à l’origine du sinistre afin de déterminer si les dispositions contractuelles trouvent ou non à s’appliquer. Elle poursuit donc un but légitime et cette mesure répond à une exigence de proportionnalité au regard du but poursuivi.

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