Le Conseil d’Etat vient d’apporter une utile précision sur le contenu que doit revêtir un recours au Gouvernement wallon introduit à l’encontre d’un permis (ou d’un refus de permis) d’urbanisme sur la base de l’article 119 du CWATUPE.
La disposition autorise le demandeur à introduire un « recours motivé ». Dans l’affaire qui donne lieu à l’arrêt, un demandeur de permis se voit opposer un refus partiel de permis de régularisation. Il introduit un recours au Gouvernement. Dans les 30 jours durant lesquels le recours doit être introduit, il n’adresse au Gouvernement qu’une lettre de quelques lignes disant qu’il conteste le refus partiel, sans expliquer plus avant les raisons de sa contestation. L’explication de son recours n’est communiquée au Gouvernement que plus tard. Le Gouvernement statue sur le recours et accorde, lui aussi, un permis de régularisation partiel.
C’est ce permis qui est attaqué au Conseil d’Etat par le demandeur.
L’auditeur prend un moyen d’office considérant que le recours administratif était irrecevable parce que non motivé dans l’acte introductif et qu’en conséquence le recours au Conseil d’Etat est lui-même irrecevable, le demandeur de permis n’ayant pas valablement épuisé les voies de recours internes.
Le Conseil d’Etat ne suit pas le raisonnement de l’auditeur et précise que « le caractère motivé du recours mentionné à l’article 119, §1 du CWATUP n’est pas érigé par ledit article en condition de recevabilité du recours ; qu’il n’est une formalité ni substantielle ni prescrite à peine de nullité ; qu’il s’agit d’une condition de fond qui, si elle n’est pas respectée, aura pour conséquence que l’autorité de recours pourra déclarer recevable mais non fondé ledit recours » (C.E., 9 septembre 2013, 224.579, Maus).