L’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 interdit l’activité exercée par une personne physique ou morale, qui consiste à mettre des travailleurs qu’elle a engagés à la disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et exercent sur eux une part quelconque de l’autorité patronale. Le fait de mettre à disposition illégalement des travailleurs constitue une infraction de droit pénal social susceptible d’entraîner, outre les sanctions civiles, une condamnation à une peine d’amende pénale de 600,00 à 6.000,00 EUR par travailleur concerné.
De nombreux abus ont cependant été constatés notamment depuis l’insertion par la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et autres (article 181) d’un alinéa 2 à l’article 31 §1 qui prévoit la possibilité de transférer certains aspects de l’autorité (essentiellement obligations en matière de bien-être et instructions de l’utilisateur en exécution du contrat d’entreprise).
Le législateur a de la sorte entendu renforcer les mesures de contrôle en prévoyant un renforcement des conditions auxquelles l’utilisateur est autorisé à donner au travailleur certaines instructions. A présent, seules les instructions qui sont reprises dans un contrat écrit, de manière détaillée, peuvent être données. Ces instructions ne peuvent bien entendu en aucun cas porter atteinte à l’autorité de l’employeur.
En outre, lorsque des instructions peuvent être données par l’utilisateur, et sont donc consacrées par un écrit, une information spécifique doit intervenir au CE ou à défaut au CPPT, ou à défaut à la délégation syndicale. Les modalités de cette procédure d’information doivent encore être déterminée par arrêté royal. Il importe cependant d’emblée pour les entrepreneurs concernés de veiller à coucher dans un écrit distinct du contrat d’entreprise, les injonctions pouvant être délivrées directement par l’utilisateur.
Source : Titre III de la loi-programme du 27 novembre 2012 (entrée en vigueur le 10 janvier 2013)