L’article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles impose au pouvoir adjudicateur de reprendre, dans les documents de marché, le plan de sécurité et de santé et oblige les soumissionnaires à joindre à leur offre :
- Un document se référant au plan de sécurité et de santé dans lequel ils décrivent la manière dont ils ont l’intention d’exécuter l’ouvrage pour tenir compte du PSS ;
- Un calcul de prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés dans le PSS (y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection individuelle).
L’article 159 du nouvel arrêté royal passation modifie l’article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 en y introduisant un alinéa 4, en vertu duquel : « lorsque le maître d’ouvrage est un pouvoir adjudicateur […] il n’est tenu de prescrire que les soumissionnaires annexent à leur offre le document et le calcul de prix séparé visés à l’alinéa 2, 1° et 2°, que si le coordinateur-projet justifie que la demande de ce document ou de ce calcul est nécessaire afin que les mesures déterminées dans le plan de sécurité et de santé puissent effectivement être appliquées et pour autant qu’il précise les éléments pour lesquels ce document ou ce calcul de prix est nécessaire ».
Ce faisant, l’article 159 de l’arrêté royal passation apporte un correctif à une obligation qui, en pratique, causait parfois de sérieuses difficultés aux pouvoirs adjudicateurs, lorsque ces documents étaient incomplets ou absents.
En cas d’absence ou d’incomplétude de ces documents sur des points essentiels, l’offre était en effet automatiquement entachée d’irrégularité substantielle avec pour conséquence qu’elle devait être rejetée, quand bien même ces documents se révélaient, en pratique, inutiles.
Avec l’insertion d’un alinéa 4 dans l’article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001, la demande des documents visés au 1° et 2° de cet article devient une simple faculté. Ces documents ne seront plus demandés aux soumissionnaires que si le coordinateur-projet estime en avoir besoin. Si au préalable, les soumissionnaires pouvaient déjà être dispensés de joindre à leur offre un document dans lequel ils décrivaient la manière dont serait appliqué le PSS, la calcul de prix séparé devait, en toute hypothèse, être joint. Dorénavant, si la demande d’un tel calcul de prix s’avère inutile, par exemple lorsque le PSS ne prévoit que des mesures ou moyens de prévention très généraux ou lorsque le métré récapitulatif prévoit des postes spécifiques concernant ces mesures ou moyens, le coordinateur-projet pourra dispenser les soumissionnaires de le joindre à leur offre.