Certains plaideurs audacieux avaient réussi à obtenir, devant certains juges, l’indemnisation d’un préjudice qualifié de « physique », à côté de l’indemnisation du dommage personnel, et du dommage ménager.
Il s’agissait, selon certaines juridictions liégeoises, de l’indemnisation du préjudice résultant de l’incapacité d’effectuer certains gestes physiques quotidiens (nouer des lacets, s’habiller, se laver,…), à côté du dommage moral, mais n’empiétant pas sur le préjudice ménager.
Le nouveau tableau indicatif 2012 a rebattu les cartes à cet égard, et a confirmé que le préjudice personnel intégrait bien ces difficultés de la vie quotidienne.
Prenant en considération ces nouveaux concepts, le Tribunal de police vient, par un jugement du 30 avril 2013, de confirmer que « si l’expert constate que certaines séquelles ont pu se traduire en incapacité personnelle, ménagère ou économique, eu égard à leur importance spécifique, il en fera mention sur le verbo « préjudice particulier » (…).
Le tribunal poursuit « le vocable nouveau d’incapacité personnelle tel que défini dans la nouvelle arborescence des préjudices réparables retenus ici par l’expert judiciaire, s’entend comme étant l’ensemble des conséquences de l’atteinte de l’intégrité physico-psychique sur les gestes et actes de la vie courante, non économique, y compris les douleurs que le médecin sait normalement être liées à la séquelle, ainsi que la composante psychique limitée qui l’accompagne (…) ».
Le tribunal écarte ainsi l’indemnisation d’un préjudice physique, à côté du préjudice ménager et du préjudice personnel, sonnant ainsi le glas de cette jurisprudence minoritaire.