La déclaration LIMOSA est l’obligation faite aux prestataires de services indépendants établis dans un état membre autre que le Royaume de Belgique d’effectuer une déclaration préalable à l’exercice de leur activité en Belgique.
Par cette obligation, le législateur belge entend lutter contre la fraude et prévenir les abus notamment en matière de faux indépendants et de travail non déclaré. L’objectif louable poursuivi est à la fois de garantir la pérennité du système de sécurité sociale, de prévenir la concurrence déloyale et le dumping social, et, de la sorte, de veiller à la protection des travailleurs.
Par son arrêt du 19 décembre 2012, la CJUE a cependant, sur demande de la Commission européenne, condamné en manquement la Belgique, considérant que la déclaration LIMOSA pour les prestataires indépendants était contraire aux obligations résultant de l’article 56 TFUE (interdiction de restriction à la libre prestation de services à l’intérieur de l’Union).
La Cour constate que la déclaration en cause implique pour les prestataires étrangers l’obligation de s’enregistrer en créant un compte et de communiquer aux autorités belges une série d’informations avant de pouvoir exécuter toute autre prestation. Ces obligations administratives constituent, selon la Cour, une entrave à la libre circulation de services, même lorsque la déclaration est dite simplifiée (simple communication de la date et de la durée du détachement en Belgique).
La Cour estime que si les objectifs poursuivis sont louables, ils ne peuvent justifier l’entrave que représente la déclaration LIMOSA :
- une présomption de fraude ne pourrait suffire à justifier une mesure qui porte atteinte aux objectifs du Traité de l’Union,
- l’obligation de déclaration n’est pas limitée aux hypothèses dans lesquelles il convient de vérifier que les obligations sociales et fiscales sont remplies,
- l’obligation de déclaration comporte l’exigence de communiquer des informations de nature très détaillée, sans que l’Etat belge ne puisse justifier en quoi ces informations sont nécessaires pour atteindre les objectifs d’intérêt général invoqués.
Cette décision va bien évidemment avoir des conséquences importantes en Belgique. Elle permettra, d’une part, à plusieurs indépendants poursuivis pour ne pas avoir respecter respecté leur obligation en la matière d’invoquer l’arrêt pour solliciter l’acquittement. Elle impliquera, tant que de nouvelles dispositions ne sont pas prises, une plus grande liberté pour les étrangers de venir prester en Belgique et des possibilités de contrôle encore réduites face à des pratiques déloyales de plus en plus souvent rencontrées.
Il appartient au législateur de belge de se pencher rapidement sur cette question afin de modifier la législation en imposant des obligations minimales compatibles avec le droit européen.
Source : CJUE, 19 décembre 2012, C 577-10 Commission / Etat Belge