Nul ne l’ignore, nombre d’amendes pénales demeurent impayées de nos jours.
Le législateur a donc tenté à répondre à cette problématique au travers de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, intitulée « loi portant une meilleure perception d’amendes pénales", qui vient d’être publiée au Moniteur Belge ce 28 juin 2013.
L’article 2 de cette loi expose en son paragraphe premier que « Si l'absence de paiement de sommes d'argent imposées par un ordre de paiement rendu exécutoire ou par un jugement coulée en force de chose jugée en matière d'infractions :
- à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière,
- à la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable,
- à la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité,
- à la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, à l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars ou
- à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et à leurs arrêtés d'exécution
est constatée lors d'un contrôle sur la voie publique par des fonctionnaires de l'administration compétente pour les douanes et les accises, le conducteur du véhicule acquitte les sommes d'argent entre les mains de ces fonctionnaires au moment de la constatation » (§ 1er).
Bien plus, le législateur a également précisé qu’ « à défaut de paiement des sommes d'argents visées au § 1er, le véhicule peut être immobilisé ». « L'immobilisation est levée au plus tôt le jour du paiement complet des sommes d'argent et des frais » et « le véhicule est immobilisé aux frais et risques du propriétaire du véhicule ».
Le législateur crée même par l’intermédiaire de cette loi une infraction supplémentaire selon laquelle « quiconque fait usage ou permet à un tiers de faire usage d'un véhicule dont il sait que l'immobilisation est prononcée, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement » (§2).
Enfin, cet article 2 de la loi du 17 juin 2013 contient un paragraphe 3 lequel énonce que « si le débiteur n'a pas payé les sommes d'argent dues et les frais dans les 30 jours qui suivent la date d'immobilisation du véhicule, le receveur compétent pour le recouvrement des amendes pénales peut, après ratification par le juge des saisies de la juridiction dans laquelle se situe le bureau où le prélèvement doit être effectué, laisser procéder à la vente forcée du véhicule, à condition que le débiteur soit le propriétaire du véhicule. La procédure est engagée sur requête unilatérale. La décision du juge des saisies est exécutoire par anticipation ».
L’objectif de cette loi est sans nul doute d’assurer une perception plus efficace des perceptions immédiates et évidemment de contrecarrer le fait que certains contrevenants bénéficient de l’impunité ce qui est en totale contradiction avec les objectifs poursuivis en matière de sécurité routière au sens large.
Peut-être cette nouvelle législation permettra-t-elle une évolution en la matière et d’éviter des procédures lorsque le contrevenant ne conteste ni n’acquitte sa contravention.