Acte d’avocat : loi du 29 avril 2013

Pour percevoir la portée de la loi du 29 avril 2013, il faut brièvement évoquer la force probante des actes sous seing privé.

L’acte sous seing privé fait pleine foi entre les parties, pour autant qu’un préalable — inexistant pour l’acte authentique — soit respecté : celui de sa reconnaissance (article 1322 du code civil).

En effet, celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature, alors que ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur (article 1323 du code civil).

Cela implique que tant que l’auteur présumé d’un acte sous seing privé refuse de le reconnaître et d’en assumer la paternité, celui-ci est privé de toute force probante. La partie qui s’obstine à invoquer cet acte en justice doit alors, conformément à l’article 1324 du Code civil, provoquer la vérification d’écritures.

La loi du 29 avril 2013 a pour objectif de conférer aux actes sous seing privé, contresignés par les avocats des parties, une valeur probante accentuée de nature à limiter le recours à la vérification d’écritures, à en garantir la conformité et à renforcer la confiance dans l’effectivité des engagements qu’ils contiennent. Il ressort de ces dispositions que tout acte sous seing privé, pour autant qu’il soit contresigné par les avocats, conformément à la loi, fait pleine foi de l'écriture et de la signature des parties à l'acte tant à leur égard qu'à l'égard de leurs héritiers ou ayants-cause (article 2, alinéa 1).

Cela signifie que l’avocat est garant :

  • de l’identité du signataire de l’acte sous seing privé,
  • de la circonstance que cette personne a effectivement apposé sa signature au bas de l’acte en question,
  • de ce que c’est bien le contenu de l’acte en question auquel le signataire de l’acte a entendu donné son assentiment.

Ces garanties sont donc de nature à faire obstacle à toute contestation portant sur la conformité et/ou l’intégrité d’un document, ainsi que sur l’identité du ou des signataire(s).

Bien que la loi du 29 avril 2013 n’empêche pas que des discussions puissent éventuellement survenir sur l’interprétation d’un acte contresignés par les avocats des parties, on peut s’attendre à ce que le soin apporté à la rédaction de telles actes soit de nature à limiter ce risque.

Par ailleurs, la loi précise que, par son contreseing, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques du ou des engagements pris, ce dont il est fait mention dans l’acte (article 3). Cette mention est vraisemblablement de nature à avoir une incidence sur l’appréciation qu’un tribunal pourrait avoir d’un litige dans le cadre duquel un vice de consentement serait invoqué par un signataire de l’acte, dans le chef duquel on peut présumer une conscience accrue de la nature et de le portée des engagements pris.

Par conséquent, vu les avantages que présente l’acte d’avocat, on ne peut que conseiller aux justiciables de demain, d’y avoir recours dès aujourd’hui.

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