Urbanisme - Enquête publique – suppression de la notification du permis aux réclamants

Urbanisme - Enquête publique – suppression de la notification du permis aux réclamants

A l’origine de l’affaire, le Conseil d’Etat est saisi d’un recours en annulation dirigé contre un permis d’urbanisme par un réclamant à l’enquête publique qui s’est certes vu notifié le permis mais sans la mention ni de l’existence, ni des formes et délais des recours. Le Conseil d’Etat estime que le réclamant ne peut pas bénéficier du report de 4 mois de la prise de cours des délais de recours que l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat prévoit dans un tel cas, pour le motif que cet article ne s’applique qu’aux actes dont la notification est obligatoire, ce qui n’est plus le cas des décisions d’octroi ou de refus de permis depuis l’abrogation de l’ancien article 343 du CWATUP. 

Dès lors, le point de départ à prendre en compte pour la prise de cours des délais de recours est, pour les réclamants comme pour tout autre tiers, la prise de connaissance de l’existence et du contenu du permis, conformément à l’article 4, §1er, alinéa 3 de l’Arrêté du Régent du 23 août 1948. 

Le réclamant – requérant demande alors que soit posée une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle de la compatibilité des articles D.VIII.22 à D.VIII.27 du CoDT (qui ne reproduisent plus l’obligation de notification) avec les articles 23 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et 9 de la Convention d’Aarhus, en ce qu’elles ne prévoient plus la notification de la décision d’octroi ou de refus d’un permis d’urbanisme aux réclamants à la différence de ce qu’organisait le CWATUP.

Dans son arrêt du 14 novembre 2024, la Cour constitutionnelle considère que l’absence d’obligation de notification réduit certes les garanties offertes aux réclamants, notamment leur droit d’accès à la justice en matière d’environnement et leur droit à la protection d’un environnement sain, mais que ce recul est justifié par l’objectif de simplification administrative poursuivi par le CoDT. 

La Cour prend, par ailleurs, en considération le fait que le délai de 60 jours pour introduire le recours au Conseil d’Etat ne prend cours, selon la jurisprudence habituelle du Conseil d’Etat qu’à la prise de connaissance de l’existence et du contenu du permis d’urbanisme par les réclamants, ce qui constitue une garantie suffisante pour permettre de rechercher les informations relatives à l’existence, aux formes et aux délais de recours ainsi que pour préparer celui-ci. 

La Cour en conclut que les articles D.VIII.22 à D.VIII.27 du CoDT sont compatibles avec l’article 23 de la Constitution belge, l’article 6 de la CEDH et l’article 9 de la Convention d’Aarhus.