Bien que l’objectif annoncé du législateur n’était pas de révolutionner la matière, force est de constater que certaines dispositions impliquent un réel changement sur le fond du droit.
Parmi ces nouveautés, nous en relevons trois, qui nous paraissent intéresser au premier chef les justiciables et les praticiens du droit des biens.
La prescription acquisitive
On le sait, celui qui possède une chose durant un certain laps de temps peut acquérir sur cette chose un droit de propriété, ou un autre droit réel.
Ce mode originaire d’acquisition fait peau neuve.
Concernant d’abord les délais requis pour prescrire :
- l’ancien Code civil exigeait une possession de 30 ans, parfois réduite à 10 ou 20 ans en matière immobilière sous des conditions particulières ;
- l’article 3.27 prévoit désormais que le délai de prescription est de 10 ans si le possesseur était de bonne foi. Il n’est porté à 30 ans que s’il est de mauvaise foi, étant entendu que la bonne foi du possesseur est présumée, sauf preuve contraire, par l’article 3.22.
Sur le plan contentieux, soulignons également la possibilité, prévue à l’article 3.26, pour le possesseur de désormais prendre l’initiative judiciaire et d’assigner le propriétaire dépossédé devant les cours et tribunaux afin d’officialiser le jeu de la prescription acquisitive. Cette faculté d’agir du possesseur demeurait très incertaine sous l’ancien droit.
Les servitudes
Le régime des servitudes a été revu en profondeur par le législateur, avec notamment la suppression du critère de la continuité et l’ouverture corrélative de la prescription acquisitive à toutes les servitudes apparentes.
Ce mode d’acquisition était en effet autrefois réservé aux servitudes qui présentaient à la fois un caractère continu et apparent, en application de l’article 690 de l’ancien Code. Nous songeons tout particulièrement aux servitudes du passage qui étaient sous l’ancien droit qualifiées de discontinues, car elles nécessitaient le fait actuel et répété de l’homme pour s’exercer et qui, partant, ne pouvaient s’acquérir par prescription acquisitive.
L’article 3.118 permet à présent la prescription de telles servitudes discontinues, à l’issue d’une possession de 10 ou 30 ans (art 3.27), pour autant qu’elles soient apparentes au sens de l’article 3.115.
Les troubles de voisinage
La théorie prétorienne des troubles de voisinage fait son entrée dans le Code civil, aux articles 3.101 et 3.102.
Si l’article 3.101 se borne à reprendre les principes directeurs dégagés par la doctrine et la jurisprudence sous l’ancien Code, l’article 3.102 innove en organisant une action préventive en troubles de voisinage.
Le Juge de Paix peut en application de l’article 3.102 prononcer des mesures préventives lorsqu’"un bien immeuble occasionne des risques graves et manifestes en matière de sécurité, de santé ou de pollution à l'égard d'un bien immeuble voisin, rompant ainsi l'équilibre entre les biens immeubles, le propriétaire ou l'occupant de ce bien immeuble voisin".