Le mécanisme de l’action directe à nouveau validé par la Cour Constitutionnelle

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L’article 1798 du Code civil permet au sous-traitant dans le secteur de la construction de réclamer les factures impayées par l’entrepreneur directement au maître de l’ouvrage et ce à concurrence des sommes dont ce dernier est redevable à l’entrepreneur au moment où l’action est intentée.

Ce mécanisme peut être mise en œuvre par une simple lettre suivant la Cour de Cassation. On rappellera toutefois l’importance d’un envoi recommandé ou d’un accusé de réception de nature à pouvoir conférer date certaine à l’envoi puisque l’on sait qu’une action directe ne peut plus être valablement pratiquée une fois le concours né suite à une procédure collective comme la faillite ou la réorganisation judiciaire de l’entrepreneur. 

Le tribunal de l’entreprise de Gand, saisi d’un litige entre un entrepreneur et le maître de l’ouvrage qui opposait à la demande de paiement de l’entrepreneur l’indisponibilité des sommes suite à l’action directe d’un sous-traitant pratiquée par lettre recommandée, pose la question à la Cour Constitutionnelle de la légalité de ce mécanisme au regard des dispositions et principes constitutionnels.

Dans sa réponse, la Cour valide pleinement le mécanisme en rappelant la volonté expresse du législateur d’accorder une protection particulière au sous-traitant. Notons que ce n’est pas la première fois que la Cour était amenée à se positionner sur ce mécanisme (arrêt n°111/2006 du 28 juin 2006 et 12/2012 du 2 février 2012).

La Cour rappelle à cette occasion : 

  • L’effet d’indisponibilité des sommes dues par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur une fois l’action directe pratiquée, qui s’assimile à celui d’une saisie conservatoire ;
  • L’effet libératoire du paiement fait par le maître de l’ouvrage au sous-traitant, du moins si l’entrepreneur ne conteste pas la créance invoquée par son sous-traitant ;
  • La réduction de la dette de l’entrepreneur vis-à-vis de son sous-traitant à concurrence du paiement reçu du maître de l’ouvrage, ce qui lui permet d’échapper éventuellement à une situation de concours avec les autres créanciers.

Dans la pratique, ce mécanisme continue toutefois de susciter régulièrement de nombreuses difficultés tant pour les sous-traitants qui désirent l’activer que pour les maîtres de l’ouvrage qui doivent faire face à ces actions directes.

On ne saurait trop insister ici sur le mécanisme salvateur mis en place par le nouvel alinéa 3 de l’article 1798 du Code civil entré en vigueur le 1er janvier 2018 et qui permet au maître de l’ouvrage de consigner les sommes revendiquées par le sous-traitant à la Caisse de dépôts et consignations ou sur un compte bloqué. Le sous-traitant peut d’ailleurs exiger cette consignation et il y a tout intérêt pour éviter qu’à la suite d’une défaillance de l’entrepreneur entraînant soit la résiliation ou son remplacement, la créance du maître de l’ouvrage ne vienne à se réduire voire disparaître du fait du mécanisme de la compensation dont la jurisprudence semble admettre qu’elle puisse être invoquée postérieurement à la mise en œuvre de l’action directe, même si cela paraît contraire à la philosophie du mécanisme mis en place et à la protection du sous-traitant recherchée.
 

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