Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2014 portant réforme du Conseil d’Etat, la Haute juridiction administrative dispose d’une nouvelle compétence, à savoir l’octroi d’une indemnité réparatrice à « toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet », du fait de l’illégalité de cet acte, règlement ou décision implicite de rejet, à charge de la partie adverse.
Il appartient à la partie requérante ou intervenante de choisir si elle introduit une telle demande d’indemnité réparatrice ou bien si elle se tourne plutôt vers l’action en responsabilité civile devant les cours et tribunaux. C’est le principe « electa una via ».
Le 26 octobre 2017, le Conseil d’Etat a saisi la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle (arrêt n°239.646, Blomme). Il était demandé à la Cour si l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat (établissant la procédure en indemnité réparatrice) respecte le principe d’égalité et de non-discrimination dès lors qu’il laisse au seul requérant le choix de saisir le Conseil d’Etat ou les cours et tribunaux, privant l’autorité administrative d’un tel choix.
Au terme d’un examen des différences existant entre les deux procédures et entre les particuliers et les autorités publiques, la Cour constitutionnelle conclut à l’absence de violation de la Constitution (C.Const, n°70/2019, 23 mai 2019).