Le jugement pénal prononcé par défaut doit être signifié à l’administrateur provisoire

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Le 11 octobre 2018, la Cour Constitutionnelle s’est penchée sur la constitutionnalité de l’article 187 du Code d’instruction criminelle – Arrêt n°134/2018

Selon l’article 145, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, la citation pénale doit être signifiée au prévenu et à l’administrateur provisoire du prévenu.

L’article 187 du CIC n’impose cependant aucune obligation de signification du jugement prononcé par défaut à ce même administrateur provisoire. 

Par question préjudicielle, le tribunal souhaite savoir si l’article 187 du CIC est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne prévoit pas, dans le cas d’une personne placée sous administration, l’obligation de signifier un jugement par défaut, également à son administrateur, alors qu’en vertu de l’article 145 du CIC, la citation devant le Tribunal de police doit être faite, à la fois à la personne placée sous administration, et à son administrateur.

Selon l’article 187 du CIC, la personne condamnée par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de ce dernier. Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite à sa personne, le condamné par défaut pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signification.

En vertu de l’article 145 alinéas 1er et 3 du CIC, il doit y avoir une double signification systématique de la citation à comparaître devant le tribunal pénal et ce, afin que l’administrateur puisse être informé à temps d’une affaire pénale concernant la personne protégée, eu égard aux lourdes conséquences qu’une condamnation peut avoir sur le patrimoine de cette dernière.

Afin de garantir le droit à un procès équitable et les droits de la défense d’une personne protégée placée sous administration, conformément à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, il y a lieu de tenir compte du fait qu’en raison de son état de santé, cette personne est hors d’état de gérer correctement elle-même, sans mesure de protection judiciaire, ses intérêts patrimoniaux. Des garanties spéciales de procédure peuvent dès lors s’imposer pour garantir les intérêts de personnes protégées. 

En conséquence, la Cour estime que l’article 187 du CIC n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il ne prévoit pas l’obligation de signifier aussi à l’administration un jugement rendu par défaut à l’encontre d’une personne protégée.

La Cour rappelle la sanction : tant le délai extraordinaire que le délai ordinaire d’opposition ne courent point en l’absence d’une signification régulière.
 

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