L’arrêté royal du 12 août 2024 (ci-après AR), publié au Moniteur Belge le 16 septembre 2024, supprime les délais distincts pour les opérations de vérification et de paiement. Il n’est désormais prévu qu’un seul « délai de traitement » de 30 jours endéans lequel la vérification et le paiement doivent être réalisés par l’adjudicateur.
Cette modification s’inscrit dans la foulée d’un arrêt du 20 octobre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne dans lequel la Cour a estimé que la réglementation nationale contrevenait à la directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Le gouvernement fédéral a donc adapté sa législation afin de se mettre en conformité avec le droit européen.
- Un seul délai de traitement (article 3 de l’AR remplaçant le § 2 de l’article 9 de l’AR RGE et renvoyant aux articles 95 §§ 3 et 4, 127 et 160 de l’AR RGE)
L’arrêté royal supprime les délais distincts pour les opérations de vérification et de paiement. Il n’est désormais prévu qu’un seul "délai de traitement" de 30 jours endéans lequel la vérification et le paiement doivent être réalisés par l’adjudicateur (60 jours pour les marchés passés par des adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les travaux, fournitures et services relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin).
Le point de départ de ce délai varie en fonction du type de marché :- Article 8 modifiant l’article 95 de l’AR RGE: Pour les marchés de travaux, il s’agit de la réception par l’adjudicateur de la déclaration de créance et de l’état détaillé des travaux.
Pour vérifier la validité de la déclaration de créance, l’adjudicateur peut demander des documents supplémentaires, à condition que cela soit prévu dans les documents contractuels. Si l'entrepreneur ne soumet pas un état suffisamment détaillé des travaux ou les documents requis, l'adjudicateur peut refuser la déclaration de créance, ce qui suspend le délai de traitement.
Après validation de la déclaration de créance et de l’état détaillé par l’adjudicateur, ce dernier dresse un procès-verbal mentionnant les travaux acceptés en paiement et le montant qu’il estime dû. L’adjudicateur est ensuite invité à introduire sa facture pour le montant indiqué dans les 5 jours. Le délai de traitement peut également être suspendu si l’entrepreneur dépasse le délai de 5 jours. - Article 10 modifiant l’article 127 de l’AR RGE : Pour les marchés de fournitures, il s’agit de la livraison, à condition que l'adjudicateur ait reçu la facture dûment établie ainsi que tous les autres documents éventuellement demandés.
- Article 14 modifiant l’article 160 de l’AR RGE : Pour les marchés de services, il s’agit de la constatation de la fin totale ou partielle des services, dont les modalités sont fixées dans les documents du marché. Comme pour les marchés de fournitures, l'adjudicateur doit avoir reçu la facture dûment établie ainsi que tous les autres documents éventuellement demandés.
- Article 8 modifiant l’article 95 de l’AR RGE: Pour les marchés de travaux, il s’agit de la réception par l’adjudicateur de la déclaration de créance et de l’état détaillé des travaux.
- Dérogations
- Dérogation générale (article 3 de l’AR remplaçant les §§ 2 et 3 de l’article 9 de l’AR RGE)
Le délai de traitement peut être prolongé jusqu'à un maximum de 60 jours, à condition que les conditions cumulatives suivantes soient respectées :- Les documents du marché stipulent expressément une durée du délai de traitement plus longue ;
- Cette dérogation se justifie objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques marché, sans qu'il soit nécessaire que cette justification soit explicitement mentionnée dans les documents du marché ;
- Cette prolongation ne constitue pas, à l’égard de l’adjudicataire, un abus manifeste.
L’article 9, §3 de l’AR RGE déterminant qu’une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste reste quant à lui inchangé. - Adjudicateurs dispensant des soins de santé (article 3 de l’AR insérant un § 3/1 à l’article 9 de l’AR RGE)
Pour les marchés publics passés par des adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les marchés relatifs à l’exercice de cette activité, et qui sont reconnus à cette fin, une dérogation est également prévue aux conditions cumulatives suivantes :- Les documents du marché doivent préciser qu'ils s'écartent de la règle générale et qu’ils établissent une procédure d'acceptation ou de vérification, permettant de contrôler la conformité des prestations fournies avec le contrat ;
- Le délai de traitement ne doit pas dépasser 90 jours, incluant un maximum de 30 jours pour la vérification et de 60 jours pour le paiement (le délai de paiement ne commençant à courir qu’à la date de fin de la vérification) ;
- Les adjudicateurs sont tenus d’indiquer dans les documents du marché le délai de vérification choisi, qui ne peut excéder 30 jours ;
- Le régime dérogatoire ne doit pas être utilisé uniquement pour prolonger le délai de paiement global. Bien qu’aucune motivation ne soit requise dans les documents du marché, l’adjudicateur doit pouvoir prouver que la procédure est utilisée pour des raisons autres que l’extension du délai de paiement.
Le point de départ du délai varie également en fonction du type de marché et de la même manière que ce qui est prévu au point A.
A défaut de respect des 4 conditions cumulatives, c’est la règle générale d’un délai de traitement de 30 jours maximum qui s’appliquera de plein droit.
- Dérogation générale (article 3 de l’AR remplaçant les §§ 2 et 3 de l’article 9 de l’AR RGE)
- Obligation de reporting (article 4 de l’AR insérant l’article 66/1 dans l’AR RGE)
Les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de remplir un nouveau formulaire sur la plateforme e-Procurement après la publication de l'avis d'attribution du marché ou de l'avis d'attribution simplifié.
Dans ce formulaire, ils doivent indiquer s'ils choisissent le délai standard de 30 jours ou s'ils optent pour une dérogation, conformément aux conditions mentionnées précédemment.
Si une dérogation est choisie, ils doivent préciser le délai indiqué dans les documents du marché. - Entrée en vigueur (article 15 de l’AR)
Cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 2025 tant pour les avis de marchés publiés à partir de cette date que pour ceux où, en l'absence d'obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre sera lancée à partir de cette même date.
Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, la date d’envoi de l’avis par la plateforme e-procurement au Journal officiel de l’Union européenne est considérée comme la date de publication de l’avis de marché.
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Rechtsanwält(e)