Code pénal social – Les modifications en matière de rémunération

Code pénal social – les modifications en matière de rémunération

Exposé des modifications

Article 162

Ancienne version    
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui n'a pas payé la rémunération du travailleur ou ne l'a pas payée à la date à laquelle elle est exigible ;
  • Qui se fait rembourser par les membres de son personnel tout ou partie des cotisations supplémentaires dont l'employeur est redevable en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ; 
  • Qui n'a pas payé les pécules de vacances dus ou ne les a pas payés dans les délais et selon les modalités prévues. 

Nouvelle version
Sanction de niveau 3 pour l’employeur : 

  • Qui n'a pas payé en tout ou en partie la rémunération du travailleur ou ne l'a pas payée à la date à laquelle elle est exigible ;
  • Qui a restreint, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré ;
  • Qui n'a pas payé en tout ou en partie les pécules de vacances dus ou ne les a pas payés dans les délais et selon les modalités prévues.

Sanction de niveau 4 pour l’employeur lorsque la rémunération minimale applicable dans le secteur concerné n'est pas payée au travailleur - ou en cas de travail à temps partiel la partie de la rémunération minimale qui est proportionnellement due - ou n'a pas été payée à la date à laquelle la rémunération est exigible, et que, d'autre part, il y a concours de deux ou plusieurs infractions en matière notamment de temps/conditions de travail, documents sociaux. 

Article 163    

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui a effectué les retenues légalement autorisées sur la rémunération du travailleur sans en avoir respecté les limitations ;
  • Qui a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur en exécution d'une cession de rémunération constatée par un acte sous seing privé au sens des articles 28 et suivants de la loi précitée du 12 avril 1965 alors que le travailleur s'est opposé à la cession de rémunération et qu'il a notifié à l'employeur son opposition à la procédure de cession de rémunération ;
  • Qui a imposé au travailleur rémunéré entièrement ou partiellement au pourboire ou au service, des versements, sous quelque dénomination que ce soit et pour quelque objet que ce soit, sur le pourboire ou le service remis à son intention ou a effectué des retenues autres que celles autorisées.    

Nouvelle version
Sanction de niveau 3 pour l’employeur : 

  • Qui a effectué les retenues légalement autorisées sur la rémunération du travailleur sans en avoir respecté les limitations ;
  • Qui a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur en exécution d'une cession de rémunération constatée par un acte sous seing privé au sens des articles 28 et suivants de la loi précitée du 12 avril 1965 alors que le travailleur s'est opposé à la cession de rémunération et qu'il a notifié à l'employeur son opposition à la procédure de cession de rémunération ;
  • Qui a imposé au travailleur rémunéré entièrement ou partiellement au pourboire ou au service, des versements, sous quelque dénomination que ce soit et pour quelque objet que ce soit, sur le pourboire ou le service remis à son intention ou a effectué des retenues autres que celles autorisées.

Article 164    

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui n'a pas mentionné les renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur occupé dans le secteur privé lors de chaque règlement définitif de la rémunération ; 
  • Qui n'a pas transmis au travailleur un relevé des sommes prélevées périodiquement sur sa rémunération et de leur montant total en exécution de la cession de la rémunération constatée par un acte sous seing privé au sens des articles 28 et suivants de la loi lorsque l'engagement du travailleur prend fin avant que le prélèvement des sommes cédées n'atteigne le montant de la cession ou lorsque le montant de la cession est atteint ; 
  • Qui n'a pas soumis à la signature du travailleur une quittance du paiement effectué de la main à la main ; 
  • Qui a mis des entraves à l'exercice, par le travailleur, du droit de contrôler les mesurages, les pesées ou les autres opérations quelconques qui ont pour but de déterminer la quantité ou la qualité de l'ouvrage fourni et de fixer ainsi le montant de la rémunération.

Nouvelle version
Sanction de niveau 3 pour l’employeur : 

  • Qui n'a pas mentionné les renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur occupé dans le secteur privé lors de chaque règlement définitif de la rémunération ; 
  • Qui n'a pas transmis au travailleur un relevé des sommes prélevées périodiquement sur sa rémunération et de leur montant total en exécution de la cession de la rémunération constatée par un acte sous seing privé au sens des articles 28 et suivants de la loi lorsque l'engagement du travailleur prend fin avant que le prélèvement des sommes cédées n'atteigne le montant de la cession ou lorsque le montant de la cession est atteint ; 
  • Qui n'a pas soumis à la signature du travailleur une quittance du paiement effectué de la main à la main ; 
  • Qui n'a pas remis un décompte de paie au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération ;
  • Qui n'a pas informé le travailleur soit sous format papier, soit sous format électronique de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester ;
  • Qui a mis des entraves à l'exercice, par le travailleur, du droit de contrôler les mesurages, les pesées ou les autres opérations quelconques qui ont pour but de déterminer la quantité ou la qualité de l'ouvrage fourni et de fixer ainsi le montant de la rémunération.

Article 165    

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui n'a pas remboursé au travailleur les frais de déplacement dont il est redevable ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle le remboursement est exigible.

Nouvelle version
Sanction de niveau 3 pour l’employeur : 

  • Qui n'a pas remboursé au travailleur les frais de déplacement dont il est redevable ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle le remboursement est exigible.

Article 166    

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui qui n'a pas remis au travailleur les titres-repas dont il est redevable ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle les titres-repas doivent être délivrés.

Nouvelle version    
Sanction de niveau 3 pour l’employeur : 

  • Qui qui n'a pas remis au travailleur les titres-repas dont il est redevable ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle les titres-repas doivent être délivrés.

Article 166/1    

Nouvel article
Sanction de niveau 2 pour l’employeur qui n'a pas octroyé au travailleur les éco-chèques dont il est redevable ou ne les a pas octroyés à la date à laquelle ils doivent l'être.

Article 166/2

Nouvel article
Sanction de niveau 2 pour l’employeur qui, en contravention à une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, n'a pas payé à un travailleur l'indemnité pour la fourniture des vêtements de travail ou celle pour l'entretien et le nettoyage des vêtements de travail.

Article 166/3

Nouvel article 
Sanction de niveau 2 pour l’employeur qui, en contravention à une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, n'a pas fourni au travailleur les outils de travail ou n'a pas payé les indemnités de matériel.

Article 167    

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui n'a payé au travailleur les avantages financiers dont il est redevable à titre de complément à la rémunération ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle le paiement est exigible.    

Nouvelle version
Sanction de niveau 3 pour l’employeur : 

  • Qui n'a payé au travailleur les avantages financiers dont il est redevable à titre de complément à la rémunération ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle le paiement est exigible.

Article 168    

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur :

  • Qui n'a pas payé au travailleur les avantages d'ordre social dont il est redevable à titre de complément aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle ces avantages complémentaires sont exigibles.

Nouvelle version    
Sanction de niveau 3 pour l’employeur :

  • Qui n'a pas payé au travailleur les avantages d'ordre social dont il est redevable à titre de complément aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle ces avantages complémentaires sont exigibles.

Article 169    

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui n'a pas payé au travailleur les avantages d'ordre social dont il est redevable à titre de complément aux avantages de sécurité sociale ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle ces avantages complémentaires sont exigibles.

    
Nouvelle version
Sanction de niveau 3 pour l’employeur : 

  • Qui n'a pas payé au travailleur les avantages d'ordre social dont il est redevable à titre de complément aux avantages de sécurité sociale ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle ces avantages complémentaires sont exigibles.

Article 170    

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui ne paye pas l'indemnité de fermeture dans les délais légaux et selon les conditions prescrites aux travailleurs qui remplissent les conditions d'octroi de l'indemnité.

Nouvelle version
Sanction de niveau 3 pour l’employeur : 

  • Qui ne paye pas l'indemnité de fermeture dans les délais légaux et selon les conditions prescrites aux travailleurs qui remplissent les conditions d'octroi de l'indemnité.

Article 171    

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui, en contravention à la loi du 30 mars 19948 portant des dispositions sociales, n'a pas respecté le mode d'indexation prescrit par la loi précitée du 30 mars 1994 et ses arrêtés d'exécution.

Nouvelle version    
Sanction de niveau 3 pour l’employeur : 

  • Qui, en contravention à la loi du 30 mars 19948 portant des dispositions sociales, n'a pas respecté le mode d'indexation prescrit par la loi précitée du 30 mars 1994 et ses arrêtés d'exécution.

Article 171/1    

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Responsable solidaire au sens du chapitre VI/1, section 1ère de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui, conformément au prescrit de l'article 35/3, § 1er, de cette même loi, a été sommé de payer la rémunération, mais qui ne procède pas au paiement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'envoi de la sommation. 

Rem : La responsabilité solidaire susvisée consiste en ce qui suit :  les donneurs d'ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants qui font appel à un ou plusieurs entrepreneurs ou sous-traitants pour réaliser des activité de construction et qui sont informés par écrit par l'inspection de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais, à leurs travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit sont solidairement responsables du paiement de la rémunération aux travailleurs.    

Nouvelle version
Sanction de niveau 3 pour l’employeur : 

  • Responsable solidaire au sens du chapitre VI/1, section 1ère de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui, conformément au prescrit de l'article 35/3, § 1er, de cette même loi, a été sommé de payer la rémunération, mais qui ne procède pas au paiement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'envoi de la sommation.

Article 171/2     

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui ne respecte pas l'obligation d'affichage telle que visée aux articles 35/4, 35/6/4 et 35/12 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui lui incombe. 


Rem : L’obligation d’affichage vise la notification écrite de l’Inspection sociale en vertu de laquelle les entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à l’employeur dans le cadre des activités dans le domaine de la construction manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais, à leurs travailleurs, la rémunération.

Nouvelle version    
Sanction de niveau 3 pour l’employeur : 

  • Qui ne respecte pas l'obligation d'affichage telle que visée aux articles 35/4, 35/6/4 et 35/12 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui lui incombe.

Article 171/2/1

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui est le donneur d'ordres, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, solidairement responsables visés par la section 1re/1 du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui n’a pas payé la rémunération due pour le paiement de laquelle ils sont solidairement responsables conformément à la même section.

Nouvelle version     
Sanction de niveau 3 pour l’employeur : 

  • Qui est le donneur d'ordres, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, solidairement responsables visés par la section 1re/1 du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui n’a pas payé la rémunération due pour le paiement de laquelle ils sont solidairement responsables conformément à la même section.

Article 171/3    

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Solidairement responsable en cas d'occupation de ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal qui n'a pas payé la rémunération encore due pour laquelle il est solidairement responsable.

Nouvelle version
Sanction de niveau 3 pour l’employeur : 

  • Solidairement responsable en cas d'occupation de ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal qui n'a pas payé la rémunération encore due pour laquelle il est solidairement responsable.

Article 171/4    

Ancienne version
Sanction de niveau 2 pour l’employeur : 

  • Qui n'a pas agi conformément aux obligations prescrites par la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs et à ses arrêtés d'exécution.

Nouvelle version    
Sanction de niveau 3 pour l’employeur : 

  • Qui n'a pas agi conformément aux obligations prescrites par la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs et à ses arrêtés d'exécution.
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