L’article 68 de la loi du 17 juin 2016 prévoit la possibilité pour un opérateur économique qui ne satisfait pas aux exigences relatives aux obligations fiscales et sociales, de régulariser sa situation.
Cette possibilité ne lui est offerte qu’à une seule reprise par procédure de passation et revêt une importance d’autant plus grande que l’absence de dettes fiscales ou sociales figure parmi les motifs d’exclusion obligatoire.
Un avis de la Commission des marchés publics est récemment venu clarifier la teneur de cette possibilité unique de régularisation, notamment en ce qui concerne les preuves du respect d’un plan de paiement qui interviendrait exceptionnellement après la date limite de dépôt des offres ou des demandes de participation.
Selon la Commission des marchés publics, la régularisation peut s’opérer :
- soit en payant, fût-ce partiellement, les dettes en question, conformément à l’article 68, §1er ;
- soit en concluant et respectant un plan de paiement, dans certaines circonstances.
Concernant cette dernière hypothèse, il est précisé dans l’avis que la condition visée à l’article 68, §3 permettant de tenir compte à la fois d’un paiement et d’un plan de paiement contraignant, pour autant qu’ils interviennent avant la date ultime de dépôt des offres ou des demandes de participation, ne porterait pas préjudice à la possibilité de régularisation formulée, en des termes généraux, à l’article 68, §1er.
Par conséquent, un plan de paiement ne doit pas impérativement avoir été conclu avant la date de dépôt des offres ou des demandes de participation.
Toutefois, la conclusion de ce plan de paiement et le premier versement doivent intervenir dans le délai, très court, de cinq jours ouvrables légalement octroyé à l’opérateur économique en défaut, pour régulariser sa situation.
La Commission clôt son avis par deux conseils :
- à l’opérateur économique : elle suggère de solliciter un plan de paiement le plus tôt possible dès lors qu’une régularisation sur base d’un plan de paiement ultérieur ne pourra probablement être accordée que si l’opérateur économique a déjà entrepris les démarches utiles avant la date limite de dépôt ;
- à l’adjudicateur : elle suggère de faire preuve de rigueur concernant le respect du délai de cinq jours ouvrables, dans le cas où la demande d’obtention d’un plan de paiement est envoyée postérieurement à la date limite de dépôt, sous peine de vider de toute substance ce motif d’exclusion pour dettes fiscales et sociales.