En cas d’obtention irrégulière d’une preuve, c’est-à-dire en violation de dispositions légales, la jurisprudence considère tantôt que cette preuve ne peut être prise en compte, tantôt que cette preuve peut, dans certaines circonstances, être accueillie.
L’irrégularité de l’obtention d’une preuve peut résulter de la commission d’un fait infractionnel ou d’un délit (vol de données, violation du secret professionnel,…), de la violation d’une norme de procédure pénale (règles applicables en matière d’écoutes téléphoniques, de perquisitions …), de la méconnaissance des droits de la défense ou encore de la violation du droit au respect de la vie privée (règles applicables en matière de contrôles par caméras, de fouilles des travailleurs, de prise de connaissance des courriels/correspondances …).
Le 14 octobre 2003, la Cour de cassation avait rendu un premier arrêt de principe en matière pénale, dit arrêt Antigone, suivi par d’autres décisions, précisant qu’une preuve obtenue illégalement est admissible sauf si l’irrégularité commise emporte :
- la violation d’une règle prescrite à peine de nullité, ou
- un vice entachant la fiabilité de la preuve, ou
- la violation du droit à un procès équitable.
Si depuis ces arrêts de la Cour suprême, ces principes sont appliqués par de nombreuses juridictions, la jurisprudence n’est cependant pas unanime en la matière, créant ainsi une insécurité juridique certaine.
En vue d’éviter cet écueil, le législateur, par la loi du 24 octobre 2013, a désormais consacré les principes énoncés par la jurisprudence Antigone aux termes de l’article 32 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, qui précise que dans les trois hypothèses susvisées retenues précédemment par la Cour de cassation, la preuve obtenue sera frappée de nullité et ne pourra être utilisée.
Dans tous les autres cas, l’élément de preuve obtenu irrégulièrement ne sera pas frappé de nullité. Il pourra donc servir à prouver une infraction.
Cette nouvelle disposition légale est applicable aux procédures pénales sensu stricto, ainsi qu’aux procédures pénales induites par des infractions commises à la législation sociale et ce, conformément à l'article 87 du Code pénal social.
En définitive, si l’article 32 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle a le mérite en matière pénale d’ancrer dans la loi les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne tranche par contre pas l’épineuse question de savoir si ces principes sont transposables à la procédure civile.
Nul doute que la régularité de la preuve fera encore couler beaucoup d’encre…