Les pouvoirs publics peuvent-ils être assimilés à une « entreprise » au sens de l’article 573 du Code judiciaire ?

Aux termes de l’article 573 nouveau du Code judiciaire,  le Tribunal de commerce connaît en premier ressort des contestations entre entreprises, à savoir entre toutes personnes qui poursuivent de manière durable un but économique concernant un acte accompli dans la poursuite de ce but et qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d’autres juridictions.

Une commune et, de manière plus large les pouvoirs publics, peuvent-ils être assimilés à une « entreprise » au sens de l’article 573 du Code judiciaire ?

Suite à une question posée par le Juge de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre concernant à sa compétence « ratione personae », le Tribunal d’arrondissement francophone de Bruxelles y a répondu par la négative.

L’origine du litige portait sur des redevances de stationnement impayées par une société commerciale  et l’intérêt de la question était de savoir si la Commune pouvait être assimilée à une entreprise lorsqu’elle gérait son contentieux de redevance.

Le Tribunal d’arrondissement a considéré qu’en réglementant le stationnement sur son territoire, la Commune a seulement usé d’une prérogative de la puissance publique, étrangère à la notion d’entreprise.

Le Tribunal d’arrondissement a rejeté l’argument soulevé par le Ministère public selon lequel  la Commune  poursuivait un but purement économique en réclamant les redevances de stationnement, soit celui de remplir ses caisses, en soulignant au contraire que l’objectif premier d’un parquage réglementé est de mettre en place une rotation dans le parking et de combattre les abus et nuisances des voitures ventouses. 

Le Tribunal d’arrondissement a confirmé la compétence du juge de paix pour ce type de contentieux.

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