Les articles 119 bis et 119 ter de la Nouvelle loi communale étaient jusqu’à présent les seules dispositions légales régissant les sanctions administratives communales. Depuis une loi du 24 juin 2013, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014, c’est près de 15 pages de dispositions légales qui régissent à présent ces sanctions, auxquelles viennent d’ailleurs s’ajouter plusieurs mesures alternatives.
Relevons tout d’abord que le pouvoir d’introduire des peines ou des sanctions administratives au niveau communal reste naturellement de la seule compétence du conseil communal, lequel devra donc modifier son règlement général de police s’il souhaite profiter du panel d’actions qui lui est proposé par la nouvelle loi.
A côté des traditionnelles amendes administratives (dont le montant maximum légal passe toutefois de 250 à 350 EUR pour les majeurs et de 125 à 175 EUR pour les mineurs), le législateur a introduit la possibilité pour les communes de prévoir dans leurs règlements de police, à titre de sanction des infractions à leurs règlements ou ordonnances non punies par une loi ou un décret spécifique, les mesures alternatives suivantes : la suspension administrative ou le retrait d’une autorisation ou permission délivrée par la commune, la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement, mais également la prestation citoyenne et la médiation locale.
Ainsi, le fonctionnaire sanctionnateur peut désormais proposer au contrevenant, moyennant son accord ou à sa demande, une prestation citoyenne en lieu et place de l’amende administrative. Cette prestation ne pourra excéder 30 heures (15 heures si le contrevenant est mineur) et consistera en une formation et/ou une prestation non rémunérée.
Le fonctionnaire sanctionnateur pourra également proposer une médiation entre le contrevenant et sa victime, qui devra se conclure par une indemnisation ou une réparation négociée et librement décidée par les parties. A défaut, une amende administrative restera possible.
Quant aux amendes administratives, elles pourront désormais être infligées aux mineurs à partir de 14 ans (au lieu de 16 auparavant), les parents restant civilement responsables de leur paiement.
Relevons enfin que les personnes habilitées à constater les infractions pourront être beaucoup plus nombreuses qu’auparavant, puisqu’aux côtés des fonctionnaires de police, agents de police et gardes champêtres, la nouvelle loi vise désormais les agents communaux , provinciaux ou régionaux désignés à cette fin par le conseil communal, ainsi que certains agents des sociétés de transport en commun. Quant aux agents des entreprises de gardiennage, ils pourront désormais déclarer les infractions liées uniquement au cadre de leurs activités auprès des services de police. A cette fin, ils peuvent désormais demander au contrevenant de produire une pièce d’identité.
Toutes les décisions adoptées par les fonctionnaires sanctionnateurs restent susceptibles d’un appel auprès du tribunal de police, ou du tribunal de la jeunesse s’agissant des mineurs. Une simple requête écrite suffit, laquelle doit toutefois être déposée dans le mois qui suit la notification de la décision.