Par un arrêt du 18 octobre 2012, la Cour de cassation a décidé que pour que l’indemnité d’éviction équivalente à 3 ans de loyer, majorée éventuellement de toutes les sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice causé, à laquelle le bailleur et le nouvel occupant des lieux sont solidairement tenus en vertu de l’article 25, 6° de la loi sur les baux commerciaux lorsque le nouvel occupant ouvre, avant l’expiration d’un délai de deux ans, un commerce similaire à celui du locataire évincé, soit due, il n’est pas nécessaire que le commerce similaire soit exercé par le bailleur lui-même ou l’un de ses proches, ni que l’ouverture du commerce similaire ait été connue lors du refus de renouvellement et celée frauduleusement au preneur.
Il en résulte que si le renouvellement a été refusé, de bonne foi, compte tenu de la volonté du bailleur de reconstruire l’immeuble ou la partie d’immeuble dans laquelle le locataire commercial exerce son activité et qu’après réalisation des travaux, les lieux sont donnés en location à un tiers qui y ouvre un commerce similaire dans les deux ans de la fin du bail du locataire évincé, l’indemnité d’éviction prévue à l’article 25, 6° de la loi sur les baux commerciaux demeure due.