La question du caractère autonome ou non d’un recours contre une décision relative à la modification de la voirie communale s’est tout d’abord posée dans le cadre de l’ancienne procédure de modification d’une voirie communale, qui était reprise aux articles 128 et 129 du CWATUP.
Le Conseil d’Etat a alors jugé que ce type de décision, qui est un préalable à l’octroi du permis, ne pouvait faire l’objet d’un recours en annulation et en suspension que dans le cadre du recours à l’encontre du permis qui nécessite cette prise de décision (CE, 07 décembre 2007, DUPONT, 177.700 ; CE, 23 juillet 2008, PLOUMEN, 185.472.
Le Conseil d’Etat a alors jugé que ce type de décision, qui est un préalable à l’octroi du permis, ne pouvait faire l’objet d’un recours en annulation et en suspension que dans le cadre du recours à l’encontre du permis qui nécessite cette prise de décision (CE, 07 décembre 2007, DUPONT, 177.700 ; CE, 23 juillet 2008, PLOUMEN, 185.472.
Le décret RESA ter a ensuite modifié le CWATUP, en introduisant les articles 129 bis et suivants qui prévoient une procédure ad hoc, confié au conseil communal. Ce caractère plus autonome de cette nouvelle procédure permet dès lors de s’interroger à nouveau sur les possibilités de recours contre cette décision, indépendamment du recours contre le permis.
Le Conseil d’Etat, dans son arrêt ROLAND du 17 septembre 2012, semble implicitement accepter le caractère autonome de ce recours. Néanmoins, il faut préciser que la recevabilité du recours n’a pas été contestée dans cette affaire, et qu’une procédure de recours contre le permis avait été introduite préalablement. Le Conseil d’Etat a alors jugé ce recours recevable et a pris jugement indépendamment de la question du permis qui fait toujours l’objet d’un recours en annulation et en suspension (CE, 17 septembre 2012, ROLAND, 220.621 ; CE, 04 octobre 2012, ROLAND, 220.877).
Dans le cadre de l’affaire FASTRE, le Conseil d’Etat est tout d’abord saisi de deux demandes de suspension de l’exécution de deux décisions du Ministre des travaux publics rejetant les recours dirigés contre deux délibérations de conseils communaux relatives à l’ouverture et la modification de voiries communales. A la différence du dossier ROLAND, la partie adverse conteste la recevabilité du recours, la décision de modification de voirie étant liée au sort du permis (référence à l’arrêt DUPONT précité).
Dans le cadre de l’affaire FASTRE, le Conseil d’Etat est tout d’abord saisi de deux demandes de suspension de l’exécution de deux décisions du Ministre des travaux publics rejetant les recours dirigés contre deux délibérations de conseils communaux relatives à l’ouverture et la modification de voiries communales. A la différence du dossier ROLAND, la partie adverse conteste la recevabilité du recours, la décision de modification de voirie étant liée au sort du permis (référence à l’arrêt DUPONT précité).
Pourtant, le Conseil d’Etat considèrera d’une part, qu’une décision relative à la voirie emporte des effets définitifs et s’impose aux autorités qui auront à statuer sur la demande de permis. Elle est dès lors bien susceptible de faire l’objet d’un recours. D’autre part, il relève que l’exécution de celle-ci pourrait faire grief aux tiers intéressés. Le Conseil d’Etat lie néanmoins la démonstration de ce grief à l’analyse des moyens (CE, 11 janvier 2012, FASTRE, 217.155 et 217.156).
Une belle avancée déjà, mais il restait à voir comment le Conseil d’Etat allait se positionner au moment du recours contre le permis. Dans le cadre des débats, les requérants font notamment valoir que l’octroi du permis était prématuré vu le recours introduit contre les décisions relatives aux voiries, argument auquel les parties adverse et intervenante rétorquent le principe de l’indépendance des procédures administratives. Malheureusement, le Conseil, après avoir renvoyé l’affaire vu l’importance notamment l de ces questions (CE, 14 mai 2012, FASTRE, 219.347), ne tranchera aucunement ce débat, se prononçant uniquement sur l’absence de préjudice grave et difficilement réparable pour rejeter la demande en suspension (CE, 18 octobre 2012, FASTRE, 221.103).
La jurisprudence du Conseil d’Etat semble dès lors admettre la recevabilité d’un recours autonome contre une décision de modification de la voirie prise sur base de l’article 129bis du CWATUPE, moyennant la démonstration du grief que causerait au requérant l’exécution de cette décision. Néanmoins, aucune position n’est prise actuellement sur l’implication d’un arrêt constatant l’illégalité d’une telle décision par rapport à un recours ultérieur introduit à l’encontre du permis y relatif. Peut-être disposerons-nous de quelques éléments de réponse à l’issue des procédures en annulation relatives aux deux affaire ROLANT et FASTRE...