La loi-programme du 27 décembre 2021 parue au Moniteur belge du 31 décembre 2021 vise à intégrer les sportifs rémunérés dans le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés à partir du 1er janvier 2022.
Un projet d’arrêté royal non encore publié à ce jour met à exécution les dispositions de la loi-programme.
Le projet d’arrêté royal poursuit la mise en œuvre de l’intégration des sportifs rémunérés dans le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Il prévoit concrètement une série de mesures et notamment, la suppression du plafond forfaitaire de rémunération, sur la base duquel les cotisations sociales des sportifs rémunérés sont calculées.
Actuellement, les cotisations de sécurité sociale patronales et personnelles sont calculées sur la base d’un plafond tant pour les sportifs engagés dans le cadre d’un contrat de sportif rémunéré (loi du 24 février 1978) que ceux engagés dans les liens d’un contrat de travail d’employé (loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978).
Le projet d’arrêté royal prévoit désormais le calcul des cotisations sociales sur la rémunération réellement perçue par le sportif.
Ce faisant, il est également mis fin à l’exclusion des sportifs rémunérés de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Le sportif rémunéré bénéficiera désormais du régime des vacances annuelles « employés » : droit à des jours de congés et au paiement d’un double pécule de vacances payé.
Le projet d’arrêté royal envisage de modifier l’arrêté royal du 10 août 1987 fixant les conditions spéciales pour l’application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ce qui permettra aux sportifs rémunérés de faire partie du champ d’application de la loi sur les accidents du travail.
Par ailleurs, ce projet prévoit également les modalités et conditions d’octroi du bonus sport créé par la loi-programme en faveur des sportifs rémunérés afin de leur faire bénéficier d’une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale s’ils perçoivent un bas salaire. Le bonus sport peut être cumulé avec le bonus à l’emploi.
Le projet d’arrêté royal exécute également les dispositions de la loi-programme qui créent une nouvelle réduction groupe cible pour les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire des sports et les associations sportives, les clubs sportifs, les centres sportifs et les personnes morales de droit public dont la mission est de promouvoir le sport et l’éducation physique pour autant qu’ils occupent des sportifs rémunérés ou des coureurs cyclistes professionnels.
La réduction groupe cible peut être cumulée avec la réduction structurelle.
Les nouvelles dispositions visant à intégrer les sportifs rémunérés dans le régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés ne sont pas sans conséquence sur les finances des clubs et associations sportives.
Aussi, la loi-programme prévoit en faveur des employeurs des sportifs rémunérés ou des coureurs cyclistes professionnels la possibilité de solliciter auprès de l’Office national de sécurité sociale des termes et délais amiables pour la partie des cotisations déclarées au premier, deuxième et troisième trimestre 2022.
Ces termes et délais qui sont demandés avant toutes poursuites judiciaires et avant tout autre plan de paiement amiable préalable ne peuvent être accordés que pour la partie des cotisations dues pour le premier, deuxième et troisième trimestre 2022 qui excède les cotisations qui étaient dues pour le trimestre correspondant de l’année précédente.