L’obligation de déclaration de l’assuré du risque lors de la souscription d’une police d’assurance est bien connue. Elle est encadrée par l’article 58 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. L’assuré a l’obligation de communiquer à l’assureur toutes les circonstances connues de lui, et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant, pour l’assureur, les éléments d’appréciation du risque.
En cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelle, l’article 59 prévoit la nullité du contrat d’assurance, si ces erreurs ou omissions ont induit l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque.
En matière de polices combinées c’est-à-dire comportant plusieurs garanties, l’article 66 alinéa 3 de la loi sur les assurances précise que la cause de nullité relative à l’une des garanties de la police n’affecte pas le contrat dans son ensemble.
Par un arrêt du 7 septembre 2020, la Cour de Cassation a précisé ces principes en matière de nullité de polices combinées.
Les faits soumis à la Cour portaient sur une assurance habitation couvrant à la fois l’incendie, et le contenu, couvrant un chalet qui avait été construit sans permis d’urbanisme, et qui ne pouvait être régularisé.
L’assureur soutenait que le contrat était nul sur cette base ; la Cour d’appel a suivi cette argumentation et a annulé le contrat.
La Cour de Cassation casse cet arrêt et précise que: « en annulant l’intégralité du contrat d’assurance sans vérifier si l’omission intentionnelle (en l’espèce, le caractère illégal et non régularisable du chalet) avait affecté l’évaluation de tous les risques assurés, le Juge d’appel ne justifie pas leur décision en droit ».
Il y a donc lieu, lorsque la nullité du contrat comportant plusieurs garanties est invoquée, de vérifier si l’omission intentionnelle ou inexactitude dans la communication d’information, affecte tous les garanties du contrat, avant de procéder à une annulation du contrat dans son ensemble.