La succession de contrats à durée déterminée est limitée à une durée totale de deux ans. Il en va de même pour la succession de contrats de remplacement. Désormais, la succession alternative de contrats à durée déterminée et de contrats de remplacement connaîtra la même limite dans le temps, à charge pour le législateur d’intervenir.
Telle est la conclusion d’un arrêt de la Cour constitutionnelle du 17 juin 2021.
La Cour constitutionnelle a été saisie d’une question préjudicielle dans le cadre des faits suivants.
Monsieur H est entré au service de la Communauté flamande le 5 février 2001 sur base d’un contrat de remplacement. Il a été occupé par la Communauté flamande en vertu d’une succession de divers contrats de remplacement et de contrat à durée déterminée jusqu’au 5 octobre 2017. A cette date, la Communauté flamande a rompu le contrat à durée déterminée en cours en payant à Monsieur H la rémunération restant à échoir jusqu’à la fin du contrat.
Monsieur H a contesté cette indemnité de préavis et a revendiqué un montant supérieur, estimant être occupé dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le juge a quo a saisi la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle quant au fait de savoir si la limitation de deux années existant aussi bien pour les successions de contrats à durée déterminée (article 10 LCT) que pour les successions de contrats de remplacement (article 11ter § 1er, al. 5 LCT) viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ne s’appliquant pas à une succession alternative de contrats à durée déterminée et de contrats de remplacement.
La Cour relève que le souhait du législateur était, par la mise en place de ces limitations, de protéger le travailleur contre l’abus du recours de l’employeur à des contrats précaires.
Les dispositions en cause garantissent que le travailleur puisse bénéficier de la stabilité de l’emploi, en principe après deux ans auprès du même employeur.
En raison de cet objectif, la Cour estime qu’il n’est pas raisonnablement justifié que la garantie de l’emploi ne s’applique pas à la succession alternative de contrats à durée déterminée et de contrats de remplacement, excédant deux ans.
La Cour invite le législateur à déterminer les conditions et les exceptions applicables à la stabilité de l’emploi d’un travailleur qui est occupé par le même employeur pendant plus de deux ans dans les liens d’une succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement.
La Cour conclut à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les articles 10 et 11ter §1er, alinéa 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en ce qu’ils ne s’appliquent pas lorsqu’il y a une succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement.
Dans l’attente d’une intervention du législateur, la Cour énonce qu’il appartient au juge a quo de mettre fin à l’inconstitutionnalité constatée en appliquant les règles relatives aux contrats à durée indéterminée à l’égard d’un travailleur qui se trouve dans une telle situation.