Depuis le 1er janvier 2019, une procédure de demande unique conduisant à la délivrance d’un permis unique a vu le jour au niveau national.
Le permis unique est un titre de séjour comportant dorénavant une mention relative au travail pour autant qu’une autorisation de travail ait été délivrée, à durée limitée ou illimitée, à son titulaire.
Le principe demeure cependant qu’un travailleur étranger doit encore et toujours être en possession d’une autorisation de travailler, à savoir un permis de travail ou un permis unique pour les occupations de plus de 90 jours (pour davantage d’informations consultez notre précédent article sur le sujet).
Dans la lignée de cette réforme et des modifications déjà opérées en Régions flamande et bruxelloise, la Région wallonne s’est dotée d’un nouvel arrêté modifiant les règles d’occupation des travailleurs étrangers issus de pays hors EEE et Suisse.
En effet, par un arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019, publié le 19 juin 2019, la Wallonie a établi de nouvelles règles applicables rétroactivement depuis le 1er juin dernier
Celles-ci ne sont toutefois pas strictement identiques à celles appliquées dans le reste du pays.
Voici un aperçu des nouvelles mesures mises en œuvre :
- L’occupation de personnes dans le cadre d’un métier en pénurie structurelle est facilitée. Cet accès à un travail est en effet possible, comme par le passé, sans examen préalable du marché de l’emploi.
Une liste de ces métiers sera établie chaque année par le Ministre wallon du travail avant d’être publiée (article 2). La liste pour l’année 2019 n’a cependant pas été publiée à ce jour. - L’autorisation d’occuper un travailleur étranger peut dorénavant être accordée pour une durée de 36 mois renouvelable pour certains profils tels que les travailleurs hautement qualifiés (article 9). Un permis unique d’une même durée peut également être demande pour les dirigeants étrangers.
Par le passé, ces permis ne pouvaient être demandés que pour une durée d’un an et devaient faire l’objet d’une demande de renouvellement. - La liste des catégories de travailleurs pour lesquels il existe une dispense d’introduction d’une procédure d’autorisation d’occupation est modifiée (article 15).
Certaines catégories sont en effet ajoutées tandis que d’autres ont disparu. Certaines personnes, par le passé dispensées d’introduire une procédure, devront donc désormais en introduire une.
Cela ne vaut toutefois pas à l’égard des travailleurs qui étaient dispensés avant le 1er juin 2019 et qui ne le seraient. Ces derniers conservent, en effet, leur autorisation de travailler jusqu’à l’expiration de leur droit au séjour. - Sur base de la transposition des dispositions européennes, l’arrêté introduit de nouvelles catégories de travailleurs dites « européennes ».
Il s’agit notamment :- des travailleurs faisant l’objet d’un transfert temporaire entre deux sociétés appartenant à un même groupe (articles 26 à 29)
- des travailleurs saisonniers (horeca, agriculture et horticulture) sous certaines conditions (articles 19 à 25).
Le régime jusque-là applicable aux chercheurs, volontaires, stagiaires et titulaires d’une carte bleue européenne subsiste mais est quant à lui revu (articles 17 à 18 et 30 à 40). - Les employeurs ont désormais davantage d’obligations puisqu’ils sont tenus d’informer la Région de toute suspension ou rupture du contrat de travail.
- De nouveaux motifs de refus (article 12) ou de retrait (article 13) de l’admission au travail sont par ailleurs introduits.
Ainsi, tout employeur qui, au cours des 6 mois précédant l’introduction de sa demande, a supprimé un emploi à temps plein aux fins d’engager un travailleur étranger visé par la demande ou qui est manifestement insolvable se verra opposer un refus. - Le revenu moyen mensuel minimum garanti (RMMMG) des travailleurs en Belgique sert désormais de seuil de référence pour les travailleurs hautement qualifiés. Il n’existe pas, comme en Flandre, d’exception à ce principe pour les travailleurs de moins de 30 ans et pour les infirmiers.
La rémunération de l’ensemble des travailleurs considérés comme hautement qualifiés ne peut donc pas être inférieure à celle attribuée pour des postes comparables en application des CCT ou de la règlementation en vigueur.
Il est à noter que, dans le cas d’une occupation à temps partiel, les revenus tirés de cette seule occupation doivent permettre au travailleur d’atteindre le RMMMG sans qu’un calcul au prorata de son occupation ne soit réalisé (article 80).
A l’exception des règles relatives aux travailleurs dits de « catégorie européenne », l’arrêté est applicable depuis le 1er juin dernier.
Les permis de travail et autorisations d’occupation délivrés sur la base de l’ancien régime restent valables jusqu’à leur expiration et les demandes introduites avant le 1er juin 2019 seront quant à elles traitées sous l’égide des anciennes règles, à moins toutefois que les nouvelles dispositions soient plus favorables aux demandeurs.