En vertu de l’article 101 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, lorsqu’il est mis fin au contrat de travail d’un représentant de commerce sans motif grave, une indemnité d’éviction lui est due s’il a apporté une clientèle à son employeur et pour autant qu’il dispose d’une ancienneté d’au moins 1 an, à moins que l’employeur ne puisse établir que le travailleur n’a subi aucun préjudice en raison de la rupture du contrat.
L’article 105 de la même loi précise que l’insertion dans un contrat de travail de représentant de commerce d’une clause de non-concurrence crée en faveur de ce dernier une présomption d’avoir apporté une clientèle, à charge pour l’employeur d’établir la preuve contraire.
La Cour de Cassation a néanmoins décidé, par un Arrêt du 19 mars 2018, que la circonstance que ladite clause ne satisfaisait pas aux conditions légales de validité quant à sa durée d’application ou aux activités prohibée ne porte pas atteinte à la présomption d’apport de clientèle.
Dans le cas soumis à la Cour de cassation, le contrat contenait, sous la rubrique « discrétion et non-concurrence », la clause suivante : « L’employé s’engage à ne pas informer des tiers des secrets professionnels de l'employeur, ni de poser un acte de concurrence illicite ou y participer, ni discréditer le nom et la réputation de l'employeur ».
L’employeur s’était pourvu en cassation contre l’Arrêt de la Cour du travail de Liège, division, du 8 janvier 2016, qui avait décidé que le représentant de commerce pouvait se prévaloir d’une clause de non-concurrence même nulle pour faire présumer de son apport de clientèle et ainsi obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction.
L’employeur aura par ailleurs tenté, sans succès, de faire déterminer que ladite clause ne régissait que les obligations du travailleur durant sa période d’occupation et non après son départ.
La Cour de Cassation va néanmoins décider que la formulation de la clause litigieuse permet de considérer que les obligations qu’elle contient produisent des effet lors du départ du travailleur de l’entreprise et que l’interprétation qui en est faite par la Cour du travail n’est pas inconciliable avec l’existence d’une clause de non-concurrence.