Deux questions préjudicielles viennent d’être posées à la Cour constitutionnelle par le Tribunal de police du Luxembourg à propos du régime des sanctions applicables en matière de PEB en Région wallonne.
Ces questions posent le problème de la coexistence, dans le CWATUPE, de deux systèmes de sanctions, d’une part des sanctions pénales (article 154 du CWATUPE) et d’autre part, pour la PEB, des sanctions administratives.
La première question préjudicielle concerne la constitutionnalité de l’article 237/36, §2 du CWATUPE qui détermine le montant des amendes administratives en fixant un minima et un maxima « entre 250 et 50.000 euros » et laisse, pour le surplus, le soin au Gouvernement de préciser « les modalités d’application et de calcul de l’amende administrative ». Le Tribunal s’interroge sur la compatibilité de cette habilitation avec les articles 12, alinéa 2 et 14 de la Constitution qui définissent le principe de légalité des peines selon lequel les peines pénales (et seulement elles) ne peuvent être établies que par une loi. La réponse à la question nécessitera que la Cour constitutionnelle se prononce sur la nature réelle de la sanction aux manquements PEB, au-delà de la qualification administrative que lui a donné le législateur wallon.
La deuxième question concerne, elle, la compatibilité de l’article 237/36 avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Le Tribunal s’interroge sur une éventuelle discrimination qui résulterait de la différence de traitement entre les manquements à l’article 134 du CWATUPE et ceux à l’article 237/36.
L’article 134 impose la notification du commencement des travaux, l’affichage du permis et la conservation du permis sur le chantier pendant le temps des travaux. Son non-respect est pénalement sanctionnable en vertu de l’article 154, alinéa 1, 5°.
L’article 237/36 établit, lui, le régime d’amende administrative pour les manquements à la réglementation PEB, y compris pour l’absence de déclaration initiale que les articles 237/22, §2 et 237/24, §2 imposent de communiquer à l’autorité en même temps que le commencement des travaux visés à l’article 134.
Il en résulte qu’alors que le juge saisi de deux manquements qui interviennent au même moment de la procédure disposera, à leur égard de pouvoirs très différents : alors que le juge saisi d’un manquement à l’article 134 pourrait réduire la peine prévue pour causes de circonstances atténuantes ou faire bénéficier l’auteur de l’infraction de la suspension du prononcé ou encore du sursis, celui saisi d’un manquement visé par l’article 237/36 ne le pourrait pas, le manquement n’étant pas de nature pénale, selon la qualification donnée par le législateur wallon.
Nous suivrons avec intérêt les réponses que la Cour apportera à ces questions. Mais nous soulignons déjà que l’externalisation de la PEB hors du CWATUPE depuis l’entrée en vigueur du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments devrait, pour l’avenir, résoudre les difficultés ici dénoncées puisque la PEB se voit désormais régie par un décret entièrement autonome du CWATUPE.