L’arrêté royal du 28 mars 2014, entré en vigueur le 2 avril suivant et modifiant l’arrêté du Régent du 23 août 1948, donne la possibilité au Conseil d’Etat d’inclure aux dépens une indemnité de procédure analogue à celle obtenue devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire en vertu de la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des honoraires et frais d’avocat, cette indemnité de procédure étant définie par l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat comme « l’intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause », à charge de la partie succombante.
De manière analogue à la classification opérée dans les contentieux judiciaires par l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure, le nouvel article 67 de l’arrêté du Régent opère une distinction entre montant de base, montant minimum, et montant maximum. Toutefois, vu la nature du contentieux administratif, aucune progressivité des montants n’est prévue en fonction de l’enjeu du litige, contrairement à ce qui est prévu devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.
L’article 67, §1er de l’arrêté du Régent fixe le montant de base à 700 EUR, le montant minimal à 140 EUR, et le montant maximal à 1.400 EUR.
En matière de marchés publics, l’article 67, § 2 prévoit cependant un montant maximal de 2.800 EUR, une exception justifiée par « la technicité des règles applicables et l’importance des montants concernés » selon le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 26 octobre 2007.
Tout en restant dans les limites des montants minimum et maximum, le Conseil d’Etat peut modaliser le montant qu’il accorde à titre d’indemnité de procédure, en ayant égard à la capacité financière de la partie succombante, à la complexité du litige et éventuellement au caractère manifestement déraisonnable de celui-ci.
L’indemnité de procédure est due par la partie qui succombe, que celle-ci soit la partie requérante ou la partie adverse.
Cependant, la partie requérante peut obtenir une indemnité de procédure même en l’absence d’annulation de l’acte attaqué : en effet le Conseil d’Etat a jugé à plusieurs reprises que le retrait de l’acte attaqué postérieurement à l’introduction du recours (en suspension ou en annulation) devait être considéré comme un « succédané d’une annulation contentieuse » (C.E., n°230.181 du 12 février 2015), et que la partie adverse devait dès lors être considérée comme la partie succombante au regard de l’indemnité de procédure (C.E., n°227.885 du 26 juin 2014 ; C.E., n°228.995 du 30 octobre 2014).