L’A.R. du 14 janvier 2013 contenant les règles générales d’exécution régit le marché public annoncé depuis le 1er juillet 2013.
Les art. 52, 53 et 73 des RGE correspondent aux art. 16 § 3, 16 § 4 et 18 du CGCh.
L’essentiel à répercuter à tout gestionnaire de marchés publics peut être synthétisé comme suit :
L’art. 52 des RGE reprend et aménage l’art. 16 § 3 du CGCh en renforçant les exigences d’information du pouvoir adjudicateur à charge de l’adjudicataire et ce, en imposant l’information
- Sous ses 2 branches :
- dénonciation et signalement sommaire de l’incidence de tout fait ou circonstance visés ou non par les art. 54 (correspondant à l’art. 16 § 1 du CGCh, faits imputables au pouvoir adjudicateur) et 56 (correspondant à l’art. 16 § 2, circonstances extraordinaires et imprévisibles) (renforcement n°1),
- même s’il est connu du pouvoir adjudicateur (renforcement n°2); - Sous sa seconde branche :
signalement sommaire de l’incidence de tout ordre du pouvoir adjudicateur, en ce compris les ordres régis par des dispositions spécifiques tels l’ordre de suspension de l’exécution régi par l’art. 55 (correspondant à l’art. 15 § 5 du CGCh) (renforcement n°3); - Avec une échéance commune aux deux branches :
c’est l’information dans ces deux branches – dénonciation du fait et de la circonstance en cause et signalement de son incidence et non plus la seule dénonciation – qui doit être réalisée au plus tôt et au plus tard dans les 30 jours (renforcement n°4).
Les auteurs des règles générales d’exécution ont entendu y réagir et réduire la possibilité pour le juge de le faire encore.
Note : André DELVAUX a rédigé le commentaire des articles 52, 53 et 73 des RGE pour la 7ème édition du Commentaire pratique de la règlementation des marchés publics à paraître dans le tome II en octobre 2015.
Ce commentaire a déjà été publié dans l’Entreprise et le Droit 2015/1 pp.7 à 48.