PRINCIPALES MESURES FISCALES RELATIVES A LA REMUNERATION ET AUX AVANTAGES REMUNERATOIRES
1. Les véhicules de société
Depuis le 1er janvier 2012, l’évaluation de l’avantage de toute nature que constitue l’usage privatif d’un véhicule de société a été considérablement réformé. Ainsi, cet avantage est désormais déterminé en appliquant un pourcentage CO2 à 6/7 de la valeur catalogue du véhicule. On ne tient donc plus compte du nombre de kilomètres privés parcourus par le travailleur.
La notion de « valeur catalogue » ayant suscité diverses interrogations, la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses vient y répondre en la définissant comme suit de manière identique pour tous types de véhicules (neufs, d’occasion ou en leasing) : « le prix catalogue du véhicule à l’état neuf lors d’une vente à un particulier, options et taxe sur la valeur ajoutée réellement payée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes ». Ce faisant, même pour un véhicule d’occasion, il convient de s’en référer au prix catalogue d’origine du véhicule à l’état neuf.
Cette nouvelle disposition s’applique aux avantages attribués à partir du 1er janvier 2012 (exercice d’imposition 2013), sauf concernant le précompte professionnel, pour lequel la mesure ne s’appliquera qu’aux avantages attribués à partir du 1er mai 2012. Par ailleurs, une fois la valeur catalogue du véhicule arrêtée, celle-ci est diminuée, en fonction de l’ancienneté du véhicule, selon un système de décote proportionnelle au nombre de mois écoulés depuis la première immatriculation suivant les pourcentages repris ci-après :
Période écoulée depuis la première inscription du véhicule (un mois commencé compte pour un mois entier) | Pourcentage de la valeur catalogue à prendre en considération lors du calcul de l'avantage |
De 1 à 12 mois | 100 % |
De 13 à 24 mois | 94 % |
De 25 à 36 mois | 88 % |
De 37 à 48 mois | 82 % |
De 49 à 60 mois | 76 % |
A partir de 61 mois | 70 % |
2. La mise à disposition d’un bien immobilier, du chauffage et de l’électricité
L’arrêté royal du 23 février 2012 prévoit l’augmentation du montant de l’avantage de toute nature lié à la mise à disposition d’un bien immobilier ; à compter du
1er janvier 2012, la formule de valorisation de l’avantage lié à la mise disposition d’un bâtiment dont le revenu cadastral non indexé est supérieur à 745,00 EUR devient la suivante : Revenu cadastral indexé x 100/60 x 3,8 (en lieu et place de 2 auparavant)
1er janvier 2012, la formule de valorisation de l’avantage lié à la mise disposition d’un bâtiment dont le revenu cadastral non indexé est supérieur à 745,00 EUR devient la suivante : Revenu cadastral indexé x 100/60 x 3,8 (en lieu et place de 2 auparavant)
Quant à l’avantage résultant de la mise à disposition gratuite de chauffage et d’électricité, à partir du 1er janvier 2012, celui-ci est évalué distinctement selon la qualité du bénéficiaire :
· Pour le personnel de direction et les dirigeants d’entreprise : cet avantage est calculé sur base des montants non indexés suivants : 1.245,00 EUR par an pour le chauffage et 620,00 EUR par an pour l’électricité, ces montants étant portés, en raison de l’indexation pour l’année 2012, à 1.820,00 EUR pour le chauffage et 910,00 EUR pour l’électricité.
· Pour les autres bénéficiaires : les montants n’ont pas été modifiés, ceux-ci s’élevant pour l’année 2012 à 820,00 EUR par an pour le chauffage et 410,00 EUR par an pour l’électricité.
3. La lutte contre la fraude fiscale
La législation fiscale autorise le contribuable à choisir la voie imposable qui lui est la plus favorable. Néanmoins, en vue d’éviter le recours à une forme juridique déterminée dans le but exclusif d’éluder l’impôt, le législateur a adopté une disposition générale anti-abus.
Le but principal de cette modification législative est de permettre à l’administration fiscale de combattre plus facilement la fraude fiscale en allégeant, dans son chef, la charge probatoire et en la répartissant comme suit :
· L’administration fiscale doit démontrer qu’il y a « abus fiscal » ; une telle preuve sera apportée quand le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques posés, l’une des opérations suivantes :
1) une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du code des impôts sur les revenus ou de ses arrêtés d’exécution, en dehors du champ d’application de cette disposition,
ou
2) une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du code des impôts sur les revenus ou de ses arrêtés d’exécution, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.
· Si cette preuve est rapportée par l’administration fiscale, le contribuable peut éviter l’application de la disposition anti-abus, s’il démontre que le choix des actes juridiques posés se justifiait par d’autres motifs que la volonté d’évitement fiscal. Si la preuve contraire n’est pas rapportée, l’administration restaure la base imposable et le calcul de l’impôt, en vue de rendre conforme l’imposition aux objectifs du législateur.
cet écueil, le service des décisions anticipées, dénommé « commission de ruling » peut être saisi par un contribuable pour qu’il se prononce sur la question de savoir si le choix d’un acte juridique est justifié par d’autres motifs que l’évitement fiscal.