L’objectif poursuivi par l’introduction d’un certain nombre de procédures n’est pas tant d’obtenir une décision judiciaire, mais plutôt de bénéficier de l’effet interruptif de la prescription découlant de la signification d’une citation et de son inscription au rôle de la juridiction saisie.
Il en résulte un encombrement des Cours et Tribunaux, ainsi que la nécessité pour le justiciable d’exposer des frais de citation, alors que des discussions ou négociations sont peut-être engagées entre les parties en vue de solutionner le problème à l’amiable.
Une loi du 23 mai 2013 a été votée et promulguée en vue d’attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure répondant à certaines conditions précises énoncées au nouveau paragraphe 2 de la disposition visée.
Il est tout d’abord requis que la mise en demeure émane soit de l’avocat du créancier, soit d’un huissier de justice désigné par celui-ci, soit encore d’une personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l’article 728, § 3 du Code judiciaire (délégué syndical, …).
Pour interrompre la prescription, la mise en demeure doit contenir diverses mentions énumérées par le législateur (coordonnées du créancier, coordonnées du débiteur, description de l’obligation qui a fait naître la créance, justification de tous les montants réclamés au débiteur, délai dans lequel le débiteur peut s’acquitter de son obligation avant que des mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises, …).
La mise en demeure qui satisfait aux exigences légales fait courir un nouveau délai de prescription d’un an. Toutefois, si le délai de prescription applicable était inférieur à un an, la durée de la prorogation est identique à celle du délai de prescription initial.
Une telle interruption ne peut intervenir qu’une seule fois.
Il convient de préciser que l’effet interruptif découlant de la mise en demeure qui satisfait aux conditions fixées par le législateur ne pourra être invoqué qu’à la condition que la lettre de mise en demeure ait été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception avant l’échéance du délai de prescription initial.