Il arrive régulièrement que les courtiers, émettent, carte verte provisoire en même temps qu’ils soumettent une proposition d’assurance, au nom de l’assuré, à la compagnie d’assurance.
Il appartient alors au courtier de s’assurer que la proposition d’assurance est acceptée par la compagnie, et que la carte verte est avalisée.
Si, pour une raison ou pour une autre, la compagnie refuse la proposition d’assurance ou n’est pas avertie de l’émission d’une carte verte provisoire, cela n’empêche pas le véhicule soit assuré, la simple possession d'une carte verte provisoire dans le chef de l’assuré entrainant la couverture d’assurance par la compagnie.
Celle-ci a alors la possibilité d’exercer une action récursoire contre l’assuré ou de mettre en cause la responsabilité du courtier.
Par un jugement du 4 février 2013, le tribunal de première instance de Liège a en effet rappelé qu’il appartient au courtier « tant dans l’intérêt du preneur d’assurance que dans celui de l’assureur de communiquer avec véracité tous les éléments du risque à assurer et à défaut de réponse de s’inquiéter des suites de la demande qu’elle avait envoyée (…). La carte verte provisoire constitue pour les tiers la preuve de l’existence d’un contrat et à défaut pour l’assureur de pouvoir prouver un refus ou une résiliation, elle est amenée à indemniser le tiers ».
Il en va également ainsi lorsque le courtier est averti que le preneur d’assurance n’est pas appelé à être le conducteur habituel, de sorte que s’il adresse une proposition d’assurance qui ne comprend pas les éléments exacts, en contrariété avec l’article 6 de la loi du 25 janvier 1992, ce dont il a parfaite connaissance.
L’intervention d’un courtier dans de telles circonstances est donc loin d’être anodine ; sa responsabilité peut être lourdement engagée s’il n’a pas veillé à s’assurer de l’acceptation du dossier par l’assureur.