La loi du 23 mai 2013 a modifié l’article 2244 du Code civil pour donner un effet interruptif de prescription aux lettres de mise en demeure rédigées par des avocats, des huissiers de justice ou des délégués syndicaux, pour autant qu’elles comprennent certaines mentions précises.
L’association belge des agences de recouvrement amiable de créances contestait cette loi, dans la mesure où ces agences ne pouvaient profiter des nouvelles dispositions.
Par son arrêt n° du 12 décembre 2014, la Cour constitutionnelle rejette ce recours. Les avocats, huissiers et délégués syndicaux sont soumis à des règles déontologiques qui justifient qu’ils puissent bénéficier de cette faculté, au contraire des agences de recouvrement amiable, qui sont payées à la commission sur les créances qu’elles récupèrent.
L’acte d’avocat, interruptif de prescription est ainsi définitivement validé.
L’association belge des agences de recouvrement amiable de créances contestait cette loi, dans la mesure où ces agences ne pouvaient profiter des nouvelles dispositions.
Par son arrêt n° du 12 décembre 2014, la Cour constitutionnelle rejette ce recours. Les avocats, huissiers et délégués syndicaux sont soumis à des règles déontologiques qui justifient qu’ils puissent bénéficier de cette faculté, au contraire des agences de recouvrement amiable, qui sont payées à la commission sur les créances qu’elles récupèrent.
L’acte d’avocat, interruptif de prescription est ainsi définitivement validé.
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